Legislator Jurisprudence & Législation
89-15997 Généré par l'IA

Insurer Refused Coverage for Minor Injured by Tractor Overturn; Supreme Court Upholds Coverage Ruling

Numéro de cause 89-15997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an action seeking damages after a minor was injured when a tractor overturned in a vineyard, the insurer of the tractor owner refused coverage claiming the victim was a passenger, which was excluded under the policy. The Court of Appeal ruled in favor of coverage, holding that the insurer failed to prove the minor was aboard the tractor at the time of the accident, despite witness statements suggesting she was, because the court found the insurer's evidence insufficient and accepted the tractor owner's account that the victim was only "hooked" by the machine. The Supreme Court upheld this decision, finding that the Court of Appeal, acting within its sovereign power to assess evidence, was legally justified in its conclusion based on the established facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 429 du Code de procédure pénale, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurer Refused Coverage for Minor Injured by Tractor Overturn; Supreme Court Upholds Coverage Ruling: The Court of Appeal ruled in favor of coverage, holding that the insurer failed to prove the minor was aboard the tractor at the time of the accident, despite witness statements suggesting she was, because the court found the insurer's evidence insufficient and accepted the tractor owner's account that the victim was only "hooked" by the machine. The Supreme Court upheld this decision, finding that the Court of Appeal, acting within its sovereign power to assess evidence, was legally justified in its conclusion based on the established facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-accidents action en indemnité assurance agricole demande en justice droit à une couverture d'assurance plus étendue suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative final order disposing of the appeal.

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision details the order regarding costs and legal expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1°/ M. René X..., demeurant ... à La Tour d'Aygues (Vaucluse),

2°/ M. René Y...,

3°/ Mlle Kathia Y..., devenue majeure en cours de procédure,

demeurant tous deux à Vaux-en-Velin (Rhône), 23, cité de la Rive,

4°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ... (6e),

5°/ Le Fonds de garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse, de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne défaut contre les consorts Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 1989), que, dans une vigne, le tracteur de M. X... s'étant renversé, la mineure Kathia Y... fut blessée ; que son père a assigné, en réparation du préjudice subi, M. X... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse ; que celle-ci refusant sa garantie au motif qu'en étaient exclus les passagers du tracteur, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance, de même que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CRAMA devait sa garantie, alors que les dépositions des personnes entendues par les enquêteurs, à savoir notamment le fils de l'auteur de l'accident et les père et mère de la victime, s'accordant toutes pour dire que cette dernière était sur le tracteur au moment de l'accident devaient être prises en considération, sans que leur force probante

puisse être déniée au seul motif qu'elles n'avaient pas été recueillies officiellement et aux formes de droit, la cour d'appel aurait violé l'article 429 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que des quatre

témoins entendus par les gendarmes, trois n'étaient pas sur les lieux, et que l'identité du quatrième n'était pas fournie, relève que M. X..., qui soutient que la victime a été "accrochée" par le tracteur, produit des éléments qui présentent une thèse plausible des faits, et retient que la CRAMA ne démontre pas que la mineure Kathia Y... était à bord du tracteur au moment de l'accident ;

Que, par ces seuls motifs relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.