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89-15718 Généré par l'IA

Husband v. Wife (Failure to Address Claim)

Numéro de cause 89-15718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A husband appealed a ruling that rejected his divorce petition, where the appellate court based its decision solely on finding insufficient proof of the single cited fault—a slap from the wife—while failing to address another distinct fault alleged by the husband in his appeal brief: the wife's documented degradation of premises she was ordered to vacate. The Supreme Court quashed the appellate decision because the court's failure to rule on this separate, specific grievance violated procedural requirements concerning the obligation to address all claims made by the parties.

Regeste Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Husband v. Wife (Failure to Address Claim): The Supreme Court quashed the appellate decision because the court's failure to rule on this separate, specific grievance violated procedural requirements concerning the obligation to address all claims made by the parties.

Mots-clés

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cas de rigueur conjugal divorce sur demande unilatérale condition de recevabilité opposition au divorce mariage désuni qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to address a distinct ground for divorce raised by the appellant.
aux dépens
This provision was applied in the dispositive to order the opposing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to address a distinct ground for divorce raised by the appellant.

aux dépens

This provision was applied in the dispositive to order the opposing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme Suzanne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Claude X..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le seul grief invoqué par le mari selon lequel son épouse l'aurait giflé est insuffisamment établi pour pouvoir caractériser une faute ;

Attendu cependant que dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait qu'il résultait d'un constat d'huissier que son épouse avait dégradé les locaux qu'elle avait été condamnée à laisser à la disposition de son mari ;

Qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, distinct de celui que l'arrêt a examiné, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme X..., envers M. Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.