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89-17785 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Appeal Based on Factual Disputes

Numéro de cause 89-17785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought to overturn a decision made by the appellate court, but the Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised essentially sought to re-litigate factual findings and assessments that fall exclusively within the sovereign power of the lower courts to determine, violating the spirit of the relevant civil procedure article concerning the nature of grounds for appeal.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Rejects Appeal Based on Factual Disputes: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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motifs de fait article du CPC exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir pouvoir d'appréciation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
The Court used this article to reject the sole ground of appeal because it sought to re-examine findings within the sovereign power of the lower court judges.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited to indicate the composition of the Court during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

The Court used this article to reject the sole ground of appeal because it sought to re-examine findings within the sovereign power of the lower court judges.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to indicate the composition of the Court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abel Denis X..., demeurant 5ème rue de l'Assainissement et actuellement Résidence Karu Keia, esc. 4, porte 31 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Marie-Laure Y..., demeurant 15, place de l'Eglise à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion des appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ;

qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.