Adverse Possession Claim Upheld Based on Just Title and Continuous Farming
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld a claim for property ownership based on adverse possession, finding that the claimant possessed a "just title" stemming from a series of donations and a judicial partition dating back to 1943, which maintained the family's patrimony over generations, and the court reasonably characterized the requisite acts of possession by noting the property was continuously farmed by tenants under leases dating to 1960.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Adverse Possession Claim Upheld Based on Just Title and Continuous Farming: The appellate court correctly upheld a claim for property ownership based on adverse possession, finding that the claimant possessed a "just title" stemming from a series of donations and a judicial partition dating back to 1943, which maintained the family's patrimony over generations, and the court reasonably characterized the requisite acts of possession by noting the property was continuously farmed by tenants under leases dating to 1960.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the appellants to pay a sum of money to the respondent regarding costs incurred.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme X..., Honorine, Madeleine A...,
2°) M. Pierre, Félix B...,
demeurant tous deux Village le Pied du Bois à Aunay-sur-Odon (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant Les Vaux de Vire, Saint-Germain de Tallevente à Vire (Calvados),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A... et M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés ; Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé le caractère ancien de l'acquisition des terres par la famille de Mme Z..., épouse Y..., dont le patrimoine s'est maintenu depuis plusieurs générations, et retenu, pour décider que celle-ci bénéficiait d'un juste titre, qu'en vertu d'une donation faite par sa bisaïeule, suivie d'un partage judiciaire, l'auteur de la revendiquante était devenu attributaire, en 1943, de la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui a souverainement caractérisé les faits de possession invoqués en vue de la prescription en retenant que le bien avait été exploité par deux locataires en vertu de baux remontant au 15 février 1960, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Y... la charge des sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... et M. B..., ensemble, à verser à Mme Y... la somme de 3 500 francs en application de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile ;