Employer Appeal Against Unpaid Leave Compensation Based on Salary Payment During Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal by an employer against a labor tribunal judgment ordering payment of compensation for unpaid leave for a specific reference period, which the tribunal based on the employee's pay slips showing no leave pay, despite the employer arguing the employee received her regular salary during that time. The Court quashed the judgment, reasoning that since the relevant labor code article prohibits cumulating paid leave compensation with salary for the same period, the tribunal failed to provide a legal basis for its decision by not examining the employer's substantive argument that the employee had been paid her regular wages throughout the reference period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-11 du Code du travail; Employer Appeal Against Unpaid Leave Compensation Based on Salary Payment During Period: The Court quashed the judgment, reasoning that since the relevant labor code article prohibits cumulating paid leave compensation with salary for the same period, the tribunal failed to provide a legal basis for its decision by not examining the employer's substantive argument that the employee had been paid her regular wages throughout the reference period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal text establishing that an indemnity for paid leave cannot be combined with the salary paid during that same period, which was the basis for cassating the lower court's decision.
This is the main operative order of cassation, which constitutes the final judgment on the merits of the appeal.
This provision addresses the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Bruno, demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section commerce), au profit de Mlle Z... Josée, demeurant ... (Corrèze),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève l'irrecevabilité de celui-ci, au motif que la déclaration de pourvoi n'était pas motivée, et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans le délai légal ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi était motivée ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une indemnité compensatrice de congés payés pour une période déterminée ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant ladite période ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mlle A..., qui avait été à son service du 7 avril 1985 au 31 mai 1987, en qualité de vendeuse, une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence 1985/1986, le jugement a énoncé qu'il résultait des fiches de paie que, pour cette période, la salariée n'avait perçu aucun congé payé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que la salariée avait reçu, pendant toute la période de référence son salaire, sans examiner ce moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brive ; Condamne Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tulle, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.