Employee Back Pay and Vacation Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially overturned a lower court decision that denied an employee's claim for back pay based on the collective bargaining agreement minimum wage and for a canceled vacation bonus. The lower court erred in concluding that an aggregate annual salary exceeding the minimum was sufficient, as the agreement required verification that the remuneration for *each* month met the minimum; furthermore, the lower court improperly dismissed the vacation bonus claim by focusing on the employee's continued service after its unilateral suppression, failing to verify if the employer had followed the required procedure of individually notifying employees and staff representatives to terminate the established usage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article D. 141-2 du Code du travail; Employee Back Pay and Vacation Bonus Dispute: The lower court erred in concluding that an aggregate annual salary exceeding the minimum was sufficient, as the agreement required verification that the remuneration for *each* month met the minimum; furthermore, the lower court improperly dismissed the vacation bonus claim by focusing on the employee's continued service after its unilateral suppression, failing to verify if the employer had followed the required procedure of individually notifying employees and staff representatives to terminate the established usage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as part of the ground for cassation regarding the denial of a salary top-up claim.
This article was cited both in relation to the salary top-up claim and the claim regarding the vacation bonus, serving as a legal basis for the cassation.
This article was cited in the context of the salary top-up analysis that led to the cassation.
This order allocates the costs and enforcement fees of the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joachim Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Dauphin construction métallique dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Dauphin construction métallique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaire formée contre son employeur, la société Dauphin construction métallique, l'arrêt attaqué énonce que si la convention collective applicable impose le paiement d'un salaire minimum mensuel, il ne s'ensuit pas que l'employeur, en versant certains mois une rémunération supérieure au minimum mensuel, ne s'est pas libéré de sa dette relative aux périodes pendant lesquelles une rémunération insuffisante a été acquittée ; qu'en l'espèce, l'intéressé, pendant la période litigieuse d'octobre 1977 au 31 décembre 1985, a perçu au total avec les diverses primes qui lui ont été allouées en contrepartie ou à l'occasion de son travail, une somme légèrement supérieure à celle que la société devait lui assurer en application de la convention collective, compte tenu de sa qualification de chef d'équipe ; Qu'en statuant ainsi sans constater que la rémunération perçue par le salarié au titre de chacun des mois compris dans la période litigieuse était au moins égale au salaire minimum conventionnel, primes comprises, et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article D. 141-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de la prime dite "de vacances", allouée depuis 1977 et supprimée à partir de l'année 1982, l'arrêt retient que le salarié, qui a poursuivi son activité au sein de l'entreprise postérieurement à la suppression par l'employeur de la prime de vacances, ne saurait désormais prétendre au bénéfice de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérant, alors que l'employeur ne peut mettre fin à un usage dans l'entreprise qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant des négociations, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il en avait bien été ainsi en l'espèce, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au rappel de salaire et aux primes de vacances, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Dauphin construction métallique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;