Employee Appeal of Voluntary Resignation Finding Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a ruling affirming that he voluntarily resigned from his employment, arguing the appellate court mischaracterized the evidence by accepting a resignation letter written by his spouse and by failing to find that the employer induced the resignation by promising future work after deciding to close his agency location. The Supreme Court rejected the appeal because mischaracterization of facts is not grounds for cassation, and the arguments regarding contradictory reasoning and failure to respond to conclusions merely sought a new review of the evidence, which was already sovereignly assessed by the lower court to conclude the resignation was voluntary and not induced by employer misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Appeal of Voluntary Resignation Finding Denied: The Supreme Court rejected the appeal because mischaracterization of facts is not grounds for cassation, and the arguments regarding contradictory reasoning and failure to respond to conclusions merely sought a new review of the evidence, which was already sovereignly assessed by the lower court to conclude the resignation was voluntary and not induced by employer misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X... Silva Y..., demeurant ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Voyard, 207-209, rue P. et C. Thomoux, Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... Silva Y..., qui a été au service de la société Voyard, en qualité d'enduiseur OQ1, du 16 février 1982 au 4 juillet 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 avril 1988) d'avoir, pour le débouter de l'intégralité de ses demandes, retenu qu'il avait pris l'initiative de rompre son contrat de travail en manifestant de façon non équivoque sa volonté de démissionner, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des faits mêmes rapportés par l'arrêt que la prétendue lettre de démission a été écrite et envoyée, non par M. X... Silva Y..., mais par son épouse, et qu'en outre, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt, le salarié a toujours contesté s'être peu ou prou associé à la rédaction de la lettre et en avoir accepté les termes ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les faits et s'est déterminée par des motifs contradictoires ; et alors que, d'autre part, en énonçant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait usé de manoeuvres pour vicier la volonté de son salarié, bien que ce dernier eût indiqué dans ses conclusions et eût apporté la preuve que la société Voyard, qui avait décidé de supprimer l'agence d'Yvetot où il était employé, lui avait suggéré de s'installer en qualité d'artisan en lui assurant qu'elle lui trouverait sans difficulté des chantiers, la cour d'appel a encore dénaturé les faits et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciés par les juges d'appel et qui ont permis à ceux-ci de retenir que M. X... Silva Y... avait volontairement
donné sa démission et que celle-ci, contrairement aux allégations du salarié, n'avait pas été provoquée par des manoeuvres de
l'employeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... Silva Y..., envers la société Voyard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;