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88-43085 Généré par l'IA

Employee Dismissal During Work Accident Suspension Upheld

Numéro de cause 88-43085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision ordering payment of notice indemnity, special dismissal indemnity, and damages to an employee dismissed during a work accident-related contract suspension, arguing that dismissal was permissible if maintaining the contract was impossible for a reason unrelated to the accident, specifically citing the employee's reported permanent unsuitability for anything other than light, part-time work which the employer could not offer. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the Court of Appeal correctly determined the employer's stated reason—the employee's anticipated permanent unsuitability for his specific role following the accident—was not independent of the accident itself, as it did not constitute an impossibility inherent to the operation of the business.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-2 du Code du travail, l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal During Work Accident Suspension Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the Court of Appeal correctly determined the employer's stated reason—the employee's anticipated permanent unsuitability for his specific role following the accident—was not independent of the accident itself, as it did not constitute an impossibility inherent to the operation of the business.

Mots-clés

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cessation de paiement versement de dommages-intérêts cessation d'emploi accidents de travail droit de grève travail à temps partiel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-32-2 du Code du travail

The court's reasoning implicitly validates the interpretation of this article by rejecting the argument that the termination was justified by an impossibility unrelated to the work accident.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision is cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Technobois, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), .... 27,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Albert Y..., demeurant à Reichstett (Bas-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Blanc, avocat de la société à responsabilité limitée Etablissements Technobois, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Technobois fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 28 avril 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., victime d'un accident du travail et licencié au cours de la période de suspension de son contrat, une indemnité de préavis, une indemnité spéciale de licenciement et des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, l'employeur peut, pendant la période de suspension du contrat de travail à durée indéterminée consécutive à un accident du travail, résilier ledit contrat s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de le maintenir ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'invoquait la société Technobois, cette impossibilité ne résultait pas de ce que M. Y... avait lui-même indiqué que, d'après l'avis des médecins, il ne pourrait jamais reprendre qu'un "travail léger à temps partiel" que l'employeur n'était pas en mesure de lui proposer (manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail) ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié au cours de la suspension de son contrat au motif que son arrêt de travail depuis l'accident laissait entrevoir une inaptitude définitive aux fonctions qu'il exerçait, la cour d'appel a décidé à bon droit que le motif invoqué, qui ne mettait pas la société dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif inhérent au fonctionnement de l'entreprise, n'était pas indépendant de l'accident ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;