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89-20819 Généré par l'IA

Merchant Status Confirmation Appeal Rejection

Numéro de cause 89-20819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision confirming his judicial reorganization, arguing that the appellate court failed to sufficiently establish his status as a merchant under the relevant commercial law because it only noted his claim of being a de facto partner with his spouse, without detailing specific acts of commerce performed habitually and independently. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant could not fault the lower court for failing to investigate a factual element—whether he performed professional and habitual commercial acts—when his appeal submissions were limited only to denying the de facto partnership status confirmed by the first instance judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Merchant Status Confirmation Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant could not fault the lower court for failing to investigate a factual element—whether he performed professional and habitual commercial acts—when his appeal submissions were limited only to denying the de facto partnership status confirmed by the first instance judges.

Mots-clés

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société en commandite droit judiciaire qualité pour recourir société de fait conjoint rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. Z..., envers MM. X... et A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article governs the decision on costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Olivier, Narcisse Pajot, demeurant à Saint-Sébastien-Sur-Loire (Loire-Atlantique), 24, rue bonne garde,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1°) M. François X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Marcel Z...,

2°) M. Patrick A..., demeurant ... (Loire-Atlantique), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Marcel Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 1989) d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que n'a pas caractérisé la qualité de commerçant de M. Z..., l'arrêt qui se borne à faire état de ce qu'il aurait déclaré être l'associé de fait de son épouse sans relever aucun fait précis d'où il résulterait qu'il aurait exercé des actes de commerce au titre de profession habituelle et de façon indépendante de celle de son épouse ; qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que M. Z... ne peut reprocher à l'arrêt d'avoir omis une recherche qu'il n'avait pas demandée dès lors qu'il s'était borné dans ses conclusions d'appel à dénier la qualité d'associé de fait retenue par les premiers juges sans prétendre qu'il n'accomplissait pas d'actes de commerce à titre professionnel et habituel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers MM. X... et A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.