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89-20355 Généré par l'IA

Manager Liability and Procedural Compliance in Company Debt Case

Numéro de cause 89-20355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, appealing a decision holding him partially liable for the debts of a liquidated company of which he was a manager, argued that the appellate judgment was irregular because the case file allegedly lacked proof of communication to the public prosecutor, as required by procedural rules. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the official court register documenting the presence of the public prosecutor during the hearings sufficiently established that the required communication had in fact been made, thereby rendering the procedural challenge unfounded.

Regeste Legislator

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article 425 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Manager Liability and Procedural Compliance in Company Debt Case: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the official court register documenting the presence of the public prosecutor during the hearings sufficiently established that the required communication had in fact been made, thereby rendering the procedural challenge unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du fonctionnaire responsabilité du gestionnaire règles procédurales procédure de faillite responsabilité des dettes successorales dette sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 425 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the ground for appeal which alleged the judgment was irregular due to the lack of communication to the public prosecutor, by confirming that the public prosecutor's presence was noted in the court records.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 425 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the ground for appeal which alleged the judgment was irregular due to the lack of communication to the public prosecutor, by confirming that the public prosecutor's presence was noted in the court records.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Manoir de Beauvoir à Orbec-en-Auge (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant à L'Aigle (Orne), 5, place de l'Europe, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Outillage presse service (OPS), dont le siège est à La Vespière (Calvados),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 juillet 1989) de l'avoir condamné, en sa qualité de dirigeant de la société Outillage presse service, en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que la procédure devait être communiquée au ministère public et qu'en l'absence de constatations relativement à cette communication, l'arrêt attaqué doit être considéré comme irrégulier au regard de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le registre des audiences de la cour d'appel mentionnant la présence du ministère public lors des débats, apporte la preuve que la cause lui a été communiquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;