Legislator Jurisprudence & Législation
89-42834 Généré par l'IA

Labor Dismissal Interview Applicability Based on Employee Count

Numéro de cause 89-42834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a judgment by the labor tribunal that had ordered an employer to pay an employee indemnity for failing to comply with the preliminary interview procedure for dismissal. The appellate court reasoned that because the employer's company habitually employed fewer than eleven staff members, the mandatory preliminary interview required by the labor code for dismissals did not apply, despite the lower court finding that the employee had not been summoned to such a meeting.

Regeste Legislator

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L. 122-14-6 du Code du travail, L. 122-14 du Code du travail, Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Labor Dismissal Interview Applicability Based on Employee Count: The appellate court reasoned that because the employer's company habitually employed fewer than eleven staff members, the mandatory preliminary interview required by the labor code for dismissals did not apply, despite the lower court finding that the employee had not been summoned to such a meeting.

Mots-clés

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citation à comparaître cessation d'emploi administration du travail droit de grève commandement de payer information et consultation des travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-6 du Code du travail

This article, cited alongside L. 122-14, is the basis for overturning the conviction regarding non-compliance with the dismissal procedure because the formality did not apply.

L. 122-14 du Code du travail

This article on dismissal procedure was cited in relation to the ground for cassation concerning the failure to hold a prior interview.

Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited in relation to the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... René, demeurant avenue d'Auvergne à Guéret (Creuse),

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section commerce), au profit de M. X... Gilbert, demeurant ... (Creuse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon le jugement, que M. X..., engagé par M. Y... en qualité de chauffeur-livreur à compter du mois de juin 1977, a été licencié le 2 mai 1986 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure, les juges du fond ont relevé que le salarié n'avait pas été convoqué à l'entretien préalable ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, cette formalité ne s'imposait pas à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné M. Y... à payer au salarié la somme de 4750 francs au titre du non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le

- 10 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Guéret, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.