Legislator Jurisprudence & Législation
89-20050 Généré par l'IA

Bottle Stopper Supplier Litigation

Numéro de cause 89-20050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two companies sued the supplier of bottle stoppers, seeking reimbursement for the purchase price after an Egyptian laboratory claimed the stoppers caused particulate matter in pharmaceutical solutions, leading to the consignation of funds. The appellants argued the appellate court erred by failing to address whether the mere presence of suspended particles, regardless of toxicity, warranted rejection of the vials, incorrectly relied on the harmlessness of particles, improperly assessed the weight of evidence concerning the Egyptian laboratory's complaint, and failed to determine if the replacement of the stoppers was an attempt to mitigate contract resolution. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court legally justified its decision by sovereignly concluding, based on the evidence presented, that the appellant companies failed to prove they incurred damages because they did not demonstrate they replaced the disputed stoppers.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 1147 et 1641 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 68 de la loi du 27 juin 1967; Bottle Stopper Supplier Litigation: The appellants argued the appellate court erred by failing to address whether the mere presence of suspended particles, regardless of toxicity, warranted rejection of the vials, incorrectly relied on the harmlessness of particles, improperly assessed the weight of evidence concerning the Egyptian laboratory's complaint, and failed to determine if the replacement of the stoppers was an attempt to mitigate contract resolution. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court legally justified its decision by sovereignly concluding, based on the evidence presented, that the appellant companies failed to prove they incurred damages because they did not demonstrate they replaced the disputed stoppers.

Mots-clés

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créance contestée produits concernés contrat de vente contentieux commercial défaut apparent litige en matière de tarif

Dispositions légales citées

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article 1184 du Code civil
Mentionné dans l'une des branches du moyen, mais l'arrêt rejette le pourvoi en confirmant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par d'autres motifs.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Mentionné dans l'une des branches du moyen, mais l'arrêt rejette le pourvoi en confirmant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par d'autres motifs.
articles 1147 et 1641 du Code civil
Mentionné dans l'une des branches du moyen, mais l'arrêt rejette le pourvoi en confirmant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par d'autres motifs.
Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Procédural, utilisé pour composer la Cour lors de l'audience publique.
Art. 68 de la loi du 27 juin 1967
Bien que non cité dans le texte fourni, le renvoi aux dépens (Art. 700 du NCPC, ou dispositions similaires en matière de cassation) conduit à inclure la disposition relative aux dépens dans la pratique jurisprudentielle, mais en se basant strictement sur le texte final, il n'y a pas de référence procédurale ou de fond explicite dans les ordres numérotés (qui sont seulement 'REJETTE le pourvoi' et les condamnations aux dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Mentionné dans l'une des branches du moyen, mais l'arrêt rejette le pourvoi en confirmant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par d'autres motifs.

articles 1147 et 1641 du Code civil

Mentionné dans l'une des branches du moyen, mais l'arrêt rejette le pourvoi en confirmant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par d'autres motifs.

article 1184 du Code civil

Mentionné dans l'une des branches du moyen, mais l'arrêt rejette le pourvoi en confirmant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par d'autres motifs.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Procédural, utilisé pour composer la Cour lors de l'audience publique.

Art. 68 de la loi du 27 juin 1967

Bien que non cité dans le texte fourni, le renvoi aux dépens (Art. 700 du NCPC, ou dispositions similaires en matière de cassation) conduit à inclure la disposition relative aux dépens dans la pratique jurisprudentielle, mais en se basant strictement sur le texte final, il n'y a pas de référence procédurale ou de fond explicite dans les ordres numérotés (qui sont seulement 'REJETTE le pourvoi' et les condamnations aux dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société Saint-Gobain Desjonquères, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2°) La société Sofab, société anonyme, dont le siège est ... à Eu (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Barville Perfecta, société anonyme, dont le siège est ... (15ème),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le consiller X..., les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Saint-Gobain Desjonquères et Sofab, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1989), que la société SaintGobain Desjonquères (société SaintGobain) et la société Sofab ont vendu à un laboratoire égyptien des flacons à usage pharmaceutique pourvus d'un bouchon qui lui avait été fourni par la société Barville désormais société Barville Perfecta (société Barville) ; que, prétendant que les bouchons étaient défectueux, les sociétés Saint-Gobain et Sofab ont assigné la société Barville en remboursement du prix ; que pour la garantie de leur créance alléguée les sociétés Saint-Gobain et Sofab ont obtenu la consignation d'une somme par la société Barville ;

Attendu que les sociétés Saint-Gobain et Sofab font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande et d'avoir dit que les sommes consignées étaient acquises à la société Barville, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel elles soutenaient que "s'il apparaît qu'effectivement les particules ne sont pas nocives (...), les usages hospitaliers ne permettent pas d'injecter à un malade un soluté présentant des particules en suspension dont, à l'évidence, l'opérateur de la perfusion ne connaît pas la nature" et "qu'il est d'usage (...) d'écarter les flacons présentant de telles anomalies" ; qu'en se bornant à faire état des conclusions du rapport de M. Y..., selon lesquelles il n'existait pas dans les solutés de preuve de contamination bactérienne ni de concentration de zinc incompatible avec les normes de la pharmacopée, sans examiner le point de savoir si la simple existence de particules en suspension n'était

pas de nature à entraîner le rejet des flacons, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions précitées, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre

part, qu'en fondant sa décision sur des motifs inopérants tenant à l'innocuité des particules en suspension, quoiqu'aux termes du Codex et de la circulaire n° 377 du ministère des Affaires sociales en date du 13 juin 1967, la seule présence des impuretés suffisait à rendre les flacons inutilisables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil ; alors, en outre, que devant la cour d'appel, elles ont produit des télex émanant du laboratoire El Nile au soutien de leur affirmation selon laquelle "le laboratoire égyptien leur a fait part d'une réclamation invoquant la présence dans les solutés injectables de particules en suspension" ; qu'en relevant que les sociétés n'auraient pas "explicitement démenti" la thèse de la société Barville selon laquelle l'émetteur des télex serait leur agent commercial multicartes, bien que les conclusions précitées contredisent expressément cette thèse, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de leurs écritures d'appel ; et alors, enfin, qu'en considérant même qu'elles auraient pris elles-mêmes l'initiative de remplacer les bouchons défectueux, il incombait à la cour d'appel de rechercher si cette opération ne répondait pas à leur souci, d'éviter la résolution du contrat en proposant le remplacement de la chose ; qu'en se bornant, sans procéder à cette recherche, à considérer qu'elles n'auraient pas agi à la suite d'une réclamation du laboratoire égyptien, ce qui les priverait de tout droit à indemnisation de la part de la société Barville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que pour considérer que les sociétés Saint-Gobain et Sofab ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice, l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis qu'il n'est pas démontré que ces sociétés aient procédé au remplacement des bouchons litigieux ; que

par ces seuls motifs, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi : Condamne les sociétés Saint-Gobain Desjonquères et Sofab, envers la société Barville Perfecta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.