Legislator Jurisprudence & Législation
90-19731 Généré par l'IA

Rectification of Judgment Regarding Allocation of Costs

Numéro de cause 90-19731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party requested the rectification of a material error in a prior judgment from January 9, 1990, specifically concerning the allocation of costs and execution expenses. The Court, acting under the authority of the relevant civil procedure article, found that a drafting mistake had occurred in specifying which party was condemned to pay the costs and execution fees in the original decision. Consequently, the Court rectified the prior judgment to correctly state that the opposing parties were condemned toward the requesting party for the costs and execution expenses of the judgment.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile; Rectification of Judgment Regarding Allocation of Costs: The Court, acting under the authority of the relevant civil procedure article, found that a drafting mistake had occurred in specifying which party was condemned to pay the costs and execution fees in the original decision. Consequently, the Court rectified the prior judgment to correctly state that the opposing parties were condemned toward the requesting party for the costs and execution expenses of the judgment.

Mots-clés

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rectification de la décision répartition des frais article du CPC dépens avance de frais erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la société Aticam, dont le siège est à Paris (2e), ...,

en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique rendu le 9 janvier 1990, l'opposant à :

1°/ la compagnie PT Djakarta Lloyd, dont le siège est à Djakarta (Indonésie), JL Hadji X... Salim 18, domicile élu aux agences maritimes ... (Seine-Maritime),

2°/ capitaine commandant le navire "Setia Budhi" compagnie PT Djakarta Lloyd à Djakarta (Indonésie), JL Hadji X... Salim 18 domicile élu aux agences maritimes ... (Seine-Maritime),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête présentée par la société Aticam, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, en ce qu'il contient la condamnation de la société Aticam envers la compagnie PT Djakarta Llyod et le capitaine commandant le navire "Setia Budhi" aux dépens et frais d'exécution dudit arrêt ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne la désignation de la partie qui est condamnée aux dépens et frais d'exécution dudit arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 29 P du 9 janvier 1990 est rectifié ainsi :

page 3, lignes 17 à 20, au lieu de : "condamne la société Aticam, envers la compagnie PT Djakarta Llyod et le capitaine commandant le navire "Setia Budhi", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt", lire : "condamne la compagnie PT Djakarta Llyod et le capitaine commandant le navire "Setia Budhi", envers la société Aticam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.