Financing Company v. Transport Company: Lease Validity and Failure to Address Substantive Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financing company entered into a lease agreement to fund a transport company's acquisition of a road tractor, but the funds were given to the seller before the vehicle was delivered to the lessee, despite the lessee falsely attesting to its receipt. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had condemned the transport company to pay rent and termination fees, because the appellate court failed to address the argument that the lease agreement was void due to the failure of the underlying sales contract, thereby violating the requirement under the civil procedure code to respond to all substantive conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, Cassation; Financing Company v. Transport Company: Lease Validity and Failure to Address Substantive Conclusions: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had condemned the transport company to pay rent and termination fees, because the appellate court failed to address the argument that the lease agreement was void due to the failure of the underlying sales contract, thereby violating the requirement under the civil procedure code to respond to all substantive conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for quashing the lower court's decision for failing to address the appellant's arguments regarding the lack of cause in the lease agreement.
The ultimate disposition by the Court.
The procedural instruction ordering a referral back to a different appellate court to render a new judgment.
Imposition of legal costs for the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Chovet, dont le siège social est ... Le Comtal (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la Société Bail Equipement, dont le siège est à Paris (1er), 22, place Vendôme,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Transports Chovet, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Bail Equipements, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bail équipement a accepté de financer pour la société Chovet, par un contrat de créditbail, l'acquisition d'un tracteur routier ; que les fonds ont été remis à la société venderesse peu avant qu'elle ne soit mise en liquidation des biens et avant qu'elle n'ait livré le véhicule à la société Chovet, celleci ayant faussement attesté qu'il avait été mis à sa disposition ;
Attendu qu'en condamnant la société Chovet au paiement de loyers échus et d'une indemnité de résiliation sans répondre aux conclusions par lesquelles cette société a soutenu que faute de réalisation du contrat de vente qui sous-tend le contrat de crédit bail, celui-ci se trouve sans cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Société Bail Equipement, envers la société à responsabilité limitée Transports Chovet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.