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89-19529 Généré par l'IA

Entrepreneur v. Utility Company: Provisional Payment and Set-Off in Judicial Administration

Numéro de cause 89-19529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An entrepreneur, placed under judicial administration, appealed a decision that overturned an order granting him a provisional payment from a utility company for work performed, where the company had claimed set-off. The appellate court rejected the provisional payment because the opening of the collective proceedings rendered the claimed set-off contentious, requiring determination of whether the utility company's asserted claims were part of the estate or against the estate, thus constituting a serious dispute that removed the matter from the jurisdiction of the summary proceeding (référé).

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 809 du nouveau Code de procédure civile, article 1290 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Entrepreneur v. Utility Company: Provisional Payment and Set-Off in Judicial Administration: The appellate court rejected the provisional payment because the opening of the collective proceedings rendered the claimed set-off contentious, requiring determination of whether the utility company's asserted claims were part of the estate or against the estate, thus constituting a serious dispute that removed the matter from the jurisdiction of the summary proceeding (référé).

Mots-clés

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provision ad litem compensation de créances décisions incidentes objet du litige fixation de compétence cessation de paiement

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the argument that the Court of Appeal failed to address conclusions, implying its relevance to procedural compliance.
article 809 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with Article 1290 of the Civil Code regarding the judge's authority to grant a provisional sum (provision) when the obligation is not seriously disputed.
article 1290 du Code civil
Cited in conjunction with Article 809 of the New Civil Procedure Code regarding the effect of compensation on the claim for a provisional sum.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the argument that the Court of Appeal failed to address conclusions, implying its relevance to procedural compliance.

article 809 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Article 1290 of the Civil Code regarding the judge's authority to grant a provisional sum (provision) when the obligation is not seriously disputed.

article 1290 du Code civil

Cited in conjunction with Article 809 of the New Civil Procedure Code regarding the effect of compensation on the claim for a provisional sum.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Max X..., entrepreneur de travaux, à l'enseigne "SRE", domicilié ... de la Réunion (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de l'Electricité de France (EDF), dont le isège est 14, ruel Sainte-Anne à Saint-Denis de la Réunion (Réunion),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Saint-Denis de La Réunion, 26 mai 1989), que M. X... a assigné Electricité de France (EDF) en paiement d'une provision du montant de travaux effectués avant et après sa mise en règlement judiciaire ; qu'EDF a sollicité la compensation de ses créances avec celles de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance qui lui avait alloué une provision, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'EDF ne s'était pas soumise à la procédure de vérification et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'invoquer la compensation en l'absence de production ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motifs à sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier et que si la compensation s'opère, les deux dettes s'éteignent à concurrence de la plus faible d'entre elles ; qu'après avoir constaté l'offre subsidiaire d'EDF, en refusant d'accorder la provision sollicitée sans rechercher si cette obligation d'EDF, du moins à hauteur de la partie de la créance de M. X... non compensée par celle d'EDF, était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard ensemble des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1290 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les créances de M. X... s'établissaient, après facturation et refacturation, par la compensation entre ses prestations effectives et les avances de

matériel

faites par EDF, l'arrêt retient que l'ouverture de la procédure collective a eu pour conséquence de rendre cette compensation litigieuse en raison de la nécessité de déterminer si les créances invoquées par EDF étaient dans la masse ou sur la masse ; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a pu considérer que les sommes que M. X... réclamait à titre de provision, ainsi que les offres subsidiaires d'EDF, se heurtaient toutes deux à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers l'Electricite de France (EDF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.