Claimant v. Defendant Regarding Unspecified Accounting Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute originally heard in summary proceedings where one company sought the return of its accounting documents from another which counterclaimed for outstanding fees, the appellate court upheld the lower court's decision ordering payment based on unpaid fees for the "1985 fiscal year," even though the claimant company asserted the fees in question related to the fully paid "1986 fiscal year" and the defending company failed to specify the year to which the claimed balance was attributed. The highest court quashed the appellate ruling because, by confirming the fee award without ensuring the counterclaim precisely defined the relevant fiscal year, the Court of Appeal disregarded the fundamental principle that the object of the dispute is determined by the parties' respective claims, as mandated by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau Code de procédure civile, Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Claimant v. Defendant Regarding Unspecified Accounting Fees: The highest court quashed the appellate ruling because, by confirming the fee award without ensuring the counterclaim precisely defined the relevant fiscal year, the Court of Appeal disregarded the fundamental principle that the object of the dispute is determined by the parties' respective claims, as mandated by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the object of the dispute is determined by the parties' claims, which leads to the cassation for having disregarded the object of the dispute.
Cited in the reasoning as the basis used by the lower court for the counterclaim for fees.
The Cabinet Argos is condemned to pay the costs and expenses of executing the present decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rapidex Galva, dont le siège est au lieudit Arbre du Chapon à Quimper (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme Cabinet Argos, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Rapidex Galva, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Cabinet Argos ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Rapidex Galva (société Rapidex), qui avait confié à la société Cabinet Argos (Cabinet Argos) l'établissement de ses bilans, a réclamé ses documents comptables à cette dernière, qui a sollicité reconventionnellement, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la somme de 26 092 francs à titre de solde d'honoraires ; que le juge des référés a accueilli la demande principale, ainsi que la demande reconventionnelle ; que la société Rapidex a seule interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des référés condamnant la société Rapidex à payer la somme précitée au Cabinet Argos, l'arrêt retient que la société Rapidex n'établissait pas avoir réglé l'intégralité des sommes dues "pour l'exercice 1985" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le Cabinet Argos ne précisait pas, dans ses écritures, à quel exercice se rapportait le solde des honoraires dont il poursuivait le paiement et que la société Rapidex affirmait, sans être contredite, que cette réclamation portait sur les honoraires afférents à l'exercice 1986, dont elle s'était intégralement acquittée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Cabinet Argos, envers la société Rapidex Galva,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.