Butchery Lease Violation and Provisional Prohibition on Cured Meat Sales
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe occupants of a butchery business sought to overturn a lower court order that provisionally prohibited them from selling cured meats, as stipulated by a clause in their lease, following a complaint from neighboring cured meat sellers who alleged a breach of contract constituting a clearly unlawful disturbance. The cassation court rejected the appeal, reasoning that the lower court's decision to provisionally enforce the contractual prohibition based solely on the finding that the tenants had deliberately violated a clause they had agreed to was legally justified, rendering the arguments concerning anticompetitive practices under competition law irrelevant for the purpose of the summary provisional measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Art. 873 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1315 du Code civil; Butchery Lease Violation and Provisional Prohibition on Cured Meat Sales: The cassation court rejected the appeal, reasoning that the lower court's decision to provisionally enforce the contractual prohibition based solely on the finding that the tenants had deliberately violated a clause they had agreed to was legally justified, rendering the arguments concerning anticompetitive practices under competition law irrelevant for the purpose of the summary provisional measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the lower court's decision to provisionally prohibit the disputed activity was legally justified based on the violation of a convention to which the appellants consented.
The Court of Cassation implicitly confirmed the lower court's approach regarding the burden of proof by upholding the provisional order based on the appellant's deliberate transgression of the contractual prohibition.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques E...,
2°) Mme Jacques E..., née C...,
demeurant ensemble 1, place Planchat à Bourges (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Pierre X..., demeurant ... (Cher),
2°) de M. Michel X..., demeurant ... (Cher),
3°) de M. Christian Y..., demeurant ... (Indre),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, MM. Z..., D..., B... A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Blondel, avocat des époux E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 octobre 1988), que, dans un même immeuble, les époux E... exploitent un commerce de boucherie et les consorts X... un commerce de charcuterie ; que les baux qu'ils ont respectivement conclus avec le propriétaire de l'immeuble, M. Y..., comportent chacun une clause leur faisant interdiction de vendre, pour le boucher de la charcuterie et pour le charcutier des produits de boucherie ; que les consorts X..., reprochant aux époux E... de vendre de la charcuterie, ont assigné ces derniers en référé pour le leur faire interdire sous astreinte, soutenant qu'il s'agissait d'un trouble manifestement illicite, tandis que les époux E... faisaient valoir que la clause du bail leur interdisant de vendre de la charcuterie révélait une pratique anti-concurrentielle prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et devait dès lors être considérée comme nulle, en application de l'article 9 de la même ordonnance, ou à tout le moins, selon l'article 26 de ce texte, déférée pour avis au Conseil de la concurrence ;
Attendu que les époux E... reprochent à l'arrêt de leur avoir ordonné, sous astreinte, de cesser leur activité de charcuterie, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la clause litigieuse était de nature à entraver leur liberté dans leur commerce de boucher et ainsi de fausser le libre jeu de la concurrence, si bien qu'il appartenait au défendeur, à savoir les consorts X... et M. Y..., de démontrer la licéité de la clause litigieuse, ce qui était indispensable pour démontrer les manquements des
consorts E... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole par fausse application l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne dit pas pour quelles raisons de fait et de droit l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne pouvait recevoir application dès lors qu'il est constant que la clause litigieuse avait pour objet de limiter l'activité commerciale des consorts E... et de répartir les marchés, ce qui était bien de nature à avoir une incidence sur le jeu de la concurrence et son corollaire, la fixation des prix ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la cour d'appel viole par refus d'application l'article 26, alinéa 2, de la même ordonnance, d'où il résulte que le Conseil de la concurrence peut être consulté par la juridiction sur les pratiques anti-concurrentielles définies notamment à l'article 7 et relevées dans les affaires dont elle est saisie ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'une partie au procès soulève expressément le moyen tiré d'une telle pratique pour que soit prononcée la nullité d'une clause incompatible avec les prévisions de l'article 7 ; qu'ainsi, la cour d'appel viole par refus d'application l'article 26 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à interdire aux époux E..., à titre provisoire et jusqu'à la décision à intervenir sur le fond, l'exercice de leur activité de charcuterie, après avoir constaté qu'ils avaient délibéréménent transgressé l'interdiction qui leur était faite dans une convention souscrite par eux ; que, par ces seuls motifs, sa décision se trouve légalement justifiée ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;