Architect's Fee Dispute Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn architect, designated as an expert in a dispute between several parties and a co-owners' association, appealed a lower court's decision that set his fees at an amount less than what he claimed, but the Court of Appeal's first president declared the appeal inadmissible as untimely. The architect argued that the notification of the fee-setting order, sent via simple letter from the expertise control service, was invalid for starting the appeal period, and that the appeal deadline should run from his own notification to the parties, which was later. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to establish before the first president that he had alleged any specific grievance stemming from the alleged irregularity of the notification he received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Architect's Fee Dispute Appeal Inadmissibility: The architect argued that the notification of the fee-setting order, sent via simple letter from the expertise control service, was invalid for starting the appeal period, and that the appeal deadline should run from his own notification to the parties, which was later. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to establish before the first president that he had alleged any specific grievance stemming from the alleged irregularity of the notification he received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (pourvoi).
This provision concerns the imposition of costs and expenses in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Claude Z..., architecte, demeurant ... (15e),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1989 par le premier président de la cour d'appel de Pau, au profit :
1°/ de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ... (5e),
2°/ de Mme Cécile de X... de Sauveboeuf, demeurant ... (3e),
3°/ de M. Philippe A..., demeurant ... (9e),
4°/ du syndicat des copropriétaires du ... (3e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mmes Y..., de X... de Sauveboeuf, M. A... et le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe (Paris, 6 novembre 1989), que, dans un litige opposant Mmes Y..., de X... de Sauveboeuf et M. A... à un syndicat de copropriétaires, M. Z... avait été désigné comme expert ; que, par ordonnance du 4 avril 1989 le juge a taxé ses honoraires à une somme inférieure à ses prétentions ; que cette désision a été notifiée, par lettre simple du service du contrôle des expertises reçue le 4 avril 1989, à M. Z... qui l'a notifiée aux parties en cause le 24 avril 1989 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en a relevé appel le 18 mai 1989 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré cet appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, la lettre simple émanant du service du contrôle des expertises ne pouvant, à défaut d'être recommandée avec demande d'avis de réception, valoir notification susceptible de faire courir le délai d'appel à l'encontre du technicien, le premier
président aurait violé l'article 718 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le délai à l'expiration duquel M. Z... ne pouvait plus exercer de recours devant le premier président n'expirant que le 24 mai 1989, soit un mois après la date de la notification de la décision du juge taxateur aux parties, le premier président, en statuant comme il l'a fait, aurait violé les
articles 528, 714 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des productions que M. Z... ait allégué devant le premier président un grief résultant de la prétendue irrégularité de la notification reçue par lui le 4 avril 1989 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;