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89-21447 Généré par l'IA

Appeal Regarding Disputed Sale and Evidentiary Review

Numéro de cause 89-21447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision, challenging the findings regarding a disputed sale, primarily arguing that the lower court incorrectly evaluated the evidence and failed to properly address the issue of the seriousness of the price and execution of obligations associated with the transaction. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the first ground was an attempt to re-litigate the factual assessment made by the appellate court, which is beyond its scope, and that the second ground failed because the appellate court had explicitly confirmed the trial court's finding that the sale involved a serious price that was paid and obligations that were executed.

Regeste Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, les dépens, les frais d'exécution du présent arrêt; Appeal Regarding Disputed Sale and Evidentiary Review: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the first ground was an attempt to re-litigate the factual assessment made by the appellate court, which is beyond its scope, and that the second ground failed because the appellate court had explicitly confirmed the trial court's finding that the sale involved a serious price that was paid and obligations that were executed.

Mots-clés

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motifs de preuve cognition du pourvoi en cassation contrôle de l'appréciation des preuves prix d'émission recours contre décision de renvoi valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article was cited regarding the composition of the Court during the public hearing.
les dépens
The Court ordered the losing party to pay the costs.
les frais d'exécution du présent arrêt
The Court ordered the losing party to pay the costs related to the execution of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited regarding the composition of the Court during the public hearing.

les dépens

The Court ordered the losing party to pay the costs.

les frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the losing party to pay the costs related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Vallier (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. René Z...,

2°/ de Mme MarieAnne Y..., épouse de M. René Z...,

demeurant ensemble à Le Lusquet Rochemaure (Alpes de Haute-Provence), Le Teil,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la première branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur la valeur de l'élément de preuve qui lui était soumis ; qu'elle ne peut donc être accueillie ;

Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche du moyen en retenant que le tribunal, dont ils ont confirmé la décision de ce chef, avait dit que la vente litigieuse comportait un prix sérieux qui avait été payé et des obligations qui avaient été exécutées ; que le second grief n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.