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89-20591 Généré par l'IA

Insurance Contractual Deadline vs. Statutory Prescription for Death Benefit Claim

Numéro de cause 89-20591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision that denied her the increased death benefit under an insurance policy taken out by her deceased husband, arguing the insurer improperly applied a contractual clause requiring proof of accidental death within one year, violating the two-year prescription period under the Code des assurances. The court dismissed the appeal, reasoning that contracts related to mutualist societies governed by the Code de la Mutualité, like the defendant insurer, are excluded from the provisions of the Code des assurances, thereby validating the application of the shorter contractual deadline for providing proof.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Contractual Deadline vs. Statutory Prescription for Death Benefit Claim: The court dismissed the appeal, reasoning that contracts related to mutualist societies governed by the Code de la Mutualité, like the defendant insurer, are excluded from the provisions of the Code des assurances, thereby validating the application of the shorter contractual deadline for providing proof.

Mots-clés

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contrat d'assurance droit à la prestation d'assurance délai légal prescription assurance-accidents légale assurance en cas de décès

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X... Silva, née Dos Santos Z..., née le 20 novembre 1938 à Feira (Portugal), demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société Mutex de la Prévoyance de la Mutualité Française, dont le siège social est ... (19ème), prise en la personne de son agent départemental Mutex Gard, à Nîmes (Gard), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... Silva, de Me Blanc, avocat de la société Mutex de la Prévoyance de la Mutualité Française, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Y... X... Silva avait souscrit auprès de la société Mutex de la Prévoyance de la Mutualité Française un contrat d'assurance qui garantissait à sa femme et à ses enfants le versement d'un capital-décès revalorisable, doublé en cas d'accident et triplé en cas d'accident de la circulation ; que le 15 Novembre 1983, le véhicule automobile conduit par cet assuré est tombé dans un canal et que M. X... Silva a ainsi trouvé la mort ; que la société Mutex a versé à sa veuve le capital de base revalorisé, mais a refusé paiement de l'indemnité majorée, prétendant que Mme X...

Silva n'avait pas rapporté dans le délai contractuel la preuve du caractère accidentel du décès de son mari ; Attendu que Mme X... Silva fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 15 décembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du capital-décès revalorisé en cas d'accident de la circulation, prévu par la police souscrite par Y... X... Silva, alors que, en faisant application de la clause de la police qui imposait au bénéficiaire du capital-décès de rapporter, dans l'année de l'accident, et à peine d'irrecevabilité de sa demande, la preuve de la nature dudit accident, la cour d'appel a violé la dispositions

d'ordre public de l'article L. 114-1 du Code des assurances, dont il résulte que les actions dérivant d'un contrat d'assurance ne se prescrivaient que par deux ans ; Mais attendu que les rapports contractuels relevant des adhésions à une société mutualiste régie par le Code de la mutualité, telle que la société Mutex de la Prévoyance de la Mutualité Française, échappent aux dispositions du Code des assurances ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;