Inadmissibility of Appeal to Court of Cassation Regarding Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to appeal to the Court of Cassation against an order from the First President of the Court of Appeal concerning a dispute over legal fees. The Court declared the appeal inadmissible because, according to the relevant procedural rules, an appeal to the Court of Cassation must generally be submitted via a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and no exemption applied to this matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal to Court of Cassation Regarding Legal Fees: The Court declared the appeal inadmissible because, according to the relevant procedural rules, an appeal to the Court of Cassation must generally be submitted via a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and no exemption applied to this matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the procedure for filing an appeal to the Court of Cassation, which led to the decision on admissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Gabriel X..., demeurant à Seichamps (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 1989 par le premier président de la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de M. Roger Y..., avocat, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration reçue le 14 septembre 1989 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 juillet 1989, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;