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89-20568 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal to Court of Cassation Regarding Legal Fees

Numéro de cause 89-20568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to appeal to the Court of Cassation against an order from the First President of the Court of Appeal concerning a dispute over legal fees. The Court declared the appeal inadmissible because, according to the relevant procedural rules, an appeal to the Court of Cassation must generally be submitted via a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and no exemption applied to this matter.

Regeste Legislator

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Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal to Court of Cassation Regarding Legal Fees: The Court declared the appeal inadmissible because, according to the relevant procedural rules, an appeal to the Court of Cassation must generally be submitted via a declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and no exemption applied to this matter.

Mots-clés

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honoraires d'avocat objet du litige motifs de cassation décisions incidentes recevabilité du recours incident recours du personnel

Dispositions légales citées

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Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile
These articles govern the procedure for filing an appeal to the Court of Cassation, which led to the decision on admissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles govern the procedure for filing an appeal to the Court of Cassation, which led to the decision on admissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Gabriel X..., demeurant à Seichamps (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juillet 1989 par le premier président de la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de M. Roger Y..., avocat, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration reçue le 14 septembre 1989 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 juillet 1989, statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;