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89-20564 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Discretionary Power

Numéro de cause 89-20564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a general assembly decision of a court of appeal that denied their request for registration on the judicial list of experts, arguing that the assembly failed to consider their professional experience. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the professional qualifications of a candidate seeking registration on the judicial expert list is a matter within the discretionary power of the lower court's general assembly and is thus not subject to review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Discretionary Power: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the professional qualifications of a candidate seeking registration on the judicial expert list is a matter within the discretionary power of the lower court's general assembly and is thus not subject to review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation contrôle juridictionnel examen en cassation non soumis à obligation d'inscription honoraires de l'expert expertise présentée par une partie

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The Court rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The Court rejected the appeal.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1988 par l'Assemblée Générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief présenté :

Attendu que M. Michel X... a demandé a être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de son expérience professionnelle ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.