Legislator Jurisprudence & Législation
89-17168 Généré par l'IA

Property Owners v. Land Development Society (Preemption and Retrocession Dispute)

Numéro de cause 89-17168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where property owners appealed a lower court decision concerning the regularity of a preemption right exercised by a land development society and a subsequent regularization of the retrocession of the property. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the res judicata attached to a prior, final judgment from 1985 barred any new examination of the regularity of the preemption decision, and further found that the subsequent property retrocession was lawful and consistent with the objectives of the relevant legislation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owners v. Land Development Society (Preemption and Retrocession Dispute): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the res judicata attached to a prior, final judgment from 1985 barred any new examination of the regularity of the preemption decision, and further found that the subsequent property retrocession was lawful and consistent with the objectives of the relevant legislation.

Mots-clés

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droit à la propriété promotion immobilière chose jugée limite de propriété foncière rétrocession droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., envers la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Emmanuel X...,

2°/ Mme Emmanuel X..., née Anne-Marie B...,

demeurant ensemble rue Souham à Tulle (Corrèze),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :

1°/ La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ M. Roger A..., demeurant à Guzou, Madic, Ydes (Cantal),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'autorité de la chosé jugée attachée à l'arrêt du 18 février 1985, devenu irrévocable, s'opposait à un nouvel examen de la régularité de la décision de préemption et que la rétrocession était régulière et conforme aux objectifs de la loi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les époux X..., envers la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.