Legislator Jurisprudence & Législation
89-17151 Généré par l'IA

Dairy Cooperative v. Occupant (Summary Eviction for Unjustified Occupancy)

Numéro de cause 89-17151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The occupant of commercial premises belonging to a dairy cooperative appealed a decision ordering the vacation of the premises within one month, arguing that the dispute over the existence of a commercial lease and the nature of payments constituted a serious contestation beyond the jurisdiction of the judge in summary proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court properly found no serious contestation because the occupant's right to occupy stemmed only from a milk supply contract, not a lease, and the payments were for staged work, meaning the continued, unjustified occupancy created a manifest illegality and deprived the cooperative of the ability to negotiate the property's sale or lease, thus legally justifying the summary order for vacation under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 809 du nouveau Code de procédure civile; Dairy Cooperative v. Occupant (Summary Eviction for Unjustified Occupancy): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court properly found no serious contestation because the occupant's right to occupy stemmed only from a milk supply contract, not a lease, and the payments were for staged work, meaning the continued, unjustified occupancy created a manifest illegality and deprived the cooperative of the ability to negotiate the property's sale or lease, thus legally justifying the summary order for vacation under the relevant procedural article.

Mots-clés

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expulsion de locaux commerciaux vente droit à la propriété différend commercial société coopérative d'habitation fermage

Dispositions légales citées

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article 809 du nouveau Code de procédure civile
The Court implicitly confirmed the application of this article by finding that the lower court correctly exercised its powers under it when ordering the release of the premises.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 809 du nouveau Code de procédure civile

The Court implicitly confirmed the application of this article by finding that the lower court correctly exercised its powers under it when ordering the release of the premises.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Mathel C..., demeurant à Val d'Isère (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la Société coopérative laitière de Val d'Isère, dont le siège social est à Val d'Isère (Savoie), prise en la personne de M. Jean-Claude X..., fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance de la juridiction des référés du tribunal de grande instance d'Albertville du 24 novembre 1987, demeurant en cette qualité à Bassens à Chambéry (Savoie), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Mathel C..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société coopérative laitière de Val d'Isère, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., occupant de locaux appartenant à la société Coopérative laitière de Val d'Isère, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 avril 1989), statuant en référé, de l'avoir déclaré tenu de les libérer dans le mois de la signification de l'ordonnance, alors, selon le moyen, "" 1°) que constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés l'examen d'un litige portant tant sur l'existence d'un contrat de bail commercial que sur la qualification des sommes versées par l'occupant des lieux en contrepartie de la jouissance de ces lieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qu'à la condition que soit constatée la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que pour déclarer M. A... tenu de libérer les lieux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la situation ne révélait aucune contestation suffisamment sérieuse pour paralyser les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile "" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. A... avait obtenu la jouissance des lieux à l'occasion d'un contrat de vente de lait ne comportant aucune référence à un contrat de bail et que les sommes versées l'étaient à titre de participation financière échelonnée à des travaux justifiés sur factures, la cour d'appel, qui a retenu que le maintien de M. Mathel C... dans les lieux, sans droit ni titre, privait la coopérative de la

possibilité de négocier la vente ou la location des locaux, a, par ces seuls motifs excluant toute contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi