Obstruction of Path and Damages Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual erected a fence blocking a long-standing path used by another to access his enclosed parcel, prompting a lawsuit for reinstatement of the right of way and damages. The appellate court affirmed the award of damages, reasoning that the defendant acted improperly by unilaterally obstructing a pre-existing path without first seeking amicable or judicial relocation. However, the Supreme Court partially overturned this decision, finding the appellate court failed to establish a legal basis for the damage award because it did not investigate whether the right of way had been formally established either by agreement or judicial determination, as required by relevant civil code articles concerning rights of way and liability for fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 682 du Code civil, Article 1382 du Code civil, neuf cent cinquante-quatre francs; Obstruction of Path and Damages Liability: The appellate court affirmed the award of damages, reasoning that the defendant acted improperly by unilaterally obstructing a pre-existing path without first seeking amicable or judicial relocation. However, the Supreme Court partially overturned this decision, finding the appellate court failed to establish a legal basis for the damage award because it did not investigate whether the right of way had been formally established either by agreement or judicial determination, as required by relevant civil code articles concerning rights of way and liability for fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the right of way, although it was mentioned alongside Art. 1382 CC as the legal basis for the dispute, the core issue leading to the annulment was the lack of legal basis concerning the determination of the path.
This provision was cited in the reasoning leading to the partial cassation concerning the award of damages.
This sum specifies the costs imposed on M. Z... in favor of M. D....
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... D..., demeurant quartier Four à chaux à Prêcheur (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de :
1°/ M. Henri Z..., demeurant quartier Four à chaux à Prêcheur (Martinique),
2°/ M. Albert A..., demeurant Bourg du Prêcheur à Prêcheur (Martinique),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. C..., E..., Y..., X..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 décembre 1988), que M. D... ayant édifié en 1984 une clôture sur le chemin habituellement utilisé par M. Z..., depuis le 25 mai 1972, pour accéder à une de ses parcelles qui est enclavée, ce dernier a demandé devant le tribunal de grande instance le rétablissement du passage et l'octroi de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner M. D... à payer des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt retient que le chemin existait de longue date et qu'il appartenait à M. D... d'en provoquer le déplacement à l'amiable ou judiciairement au lieu de se faire justice à lui-même ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Z... pouvait se prévaloir d'un passage dont l'assiette avait été conventionnellement ou judiciairement déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. D... à verser à M. Z... une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. Z..., envers M. D..., aux dépens liquidés à la somme de neuf cent cinquante-quatre francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.