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89-40356 Généré par l'IA

Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling Rejected

Numéro de cause 89-40356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found the dismissal of an agricultural worker, initially for serious misconduct based on alleged theft and abusive use of a tractor, to be without real and serious cause, leading to an award of damages. The appellate court rejected the employer's argument that it should have been allowed to argue a loss of confidence based on the same facts, as the lower courts had already determined that the specific facts cited by the employer could not be attributed to the employee, leading the high court to rule that the appeal lacked merit on all grounds.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling Rejected: The appellate court rejected the employer's argument that it should have been allowed to argue a loss of confidence based on the same facts, as the lower courts had already determined that the specific facts cited by the employer could not be attributed to the employee, leading the high court to rule that the appeal lacked merit on all grounds.

Mots-clés

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licenciement abusif qualité pour recourir recours du personnel changement d'emploi droit de grève association d'employeurs

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
Cited in the appellant's argument, but the court's rejection of the appeal implies that the lower court correctly applied or implicitly upheld the finding regarding the justification for dismissal, which is the core issue addressed by this article.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument alleging a failure of the lower court to rule on a specific fault, indicating it is a procedural ground raised regarding the lower court's decision.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the appellant's argument, but the court's rejection of the appeal implies that the lower court correctly applied or implicitly upheld the finding regarding the justification for dismissal, which is the core issue addressed by this article.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument alleging a failure of the lower court to rule on a specific fault, indicating it is a procedural ground raised regarding the lower court's decision.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant Logis de Lafont à Merignac (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant Logis de Lafont à Merignac (Charente),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 1988), que M. X..., engagé comme ouvrier agricole en 1972 par M. Y..., a été licencié le 4 mars 1985 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors selon le moyen, d'une part que l'employeur qui avait allégué comme griefs des vols commis par le salarié et l'utilisation abusive par celui-ci de son tracteur et considéré que de tels faits constituaient une faute grave, pouvait, devant la difficulté pour lui d'en rapporter la preuve, invoquer devant la cour d'appel la perte de confiance justifiée par les mêmes faits ; que cette qualification des précédents griefs ne pouvait constituer un grief nouveau en l'absence de toute communication des motifs, non demandée par le salarié ; qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux du licenciement fondé sur la perte de confiance sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que, ni les premiers juges, ni la cour

d'appel qui a confirmé en tous points leur décision n'ont statué sur le caractère réel et sérieux de la faute ayant consisté à utiliser le tracteur de l'employeur de façon abusive ; qu'une telle carence constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié ne pouvaient lui être imputés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.