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89-40119 Généré par l'IA

Employer Appeal on Burden of Proof for Unfair Dismissal

Numéro de cause 89-40119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision ordering payment of compensation for unfair dismissal, arguing that the lower court wrongly placed the burden of proving the reality and seriousness of the stated, non-fault-based, grounds for termination on the employer, contrary to labor code provisions. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court did not violate the rules of evidence by finding the alleged grounds for dismissal to be imprecise, and consequently concluding, based on its prerogative under the labor code, that the dismissal lacked a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail; Employer Appeal on Burden of Proof for Unfair Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court did not violate the rules of evidence by finding the alleged grounds for dismissal to be imprecise, and consequently concluding, based on its prerogative under the labor code, that the dismissal lacked a real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif fardeau de la preuve régime d’indemnisation motifs de cassation droit de grève contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the Court of Appeal's decision, which the Supreme Court upheld, as the basis for concluding that the dismissal was without real and serious cause.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the appellant as the provision whose interpretation was allegedly violated regarding the burden of proof for the seriousness of the motive, which the Court found was not violated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chalet Club, dont le siège est sis à Tignes Val Claret (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de, M. Jacky X..., demeurant ... à Le Pontet (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 1988) M. X..., embauché par la société Chalet Hôtel le 1er septembre 1983 en qualité de chef de rang et promu maître d'hôtel le 1er février 1984, a été licencié le 7 mai 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, s'agissant d'un licenciement pour motifs réels et sérieux non constitutifs de fautes graves et encore moins de fautes lourdes, les juges d'appel, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité et du caractère sérieux du motif invoqué, ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a relevé que les griefs étaient imprécis ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Chalet Club, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.