Employer Appeal Regarding Sales Representative Clientele Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision ordering it to pay a former sales representative an indemnity for loss of clientele following his dismissal for refusing a substantial modification of his contract, arguing that the employee's acceptance of conventional severance pay constituted an implicit waiver of the clientele indemnity, that the burden of proof was improperly reversed concerning the loss of clientele given the release from the non-compete clause, and that the lower court relied on facts not introduced in the proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, holding that only an explicit waiver, under the conditions of the national agreement, could relieve the employer of the obligation to pay the clientele indemnity, that the argument regarding the burden of proof merely sought to re-examine the factual assessment made by the lower court, and that in oral labor proceedings, evidence is presumed to have been regularly introduced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 751-9 du Code du travail, article 1315 du Code civil, article 14 de l'accord national interprofessionnel, article 7 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Sales Representative Clientele Indemnity: The Supreme Court rejected the appeal, holding that only an explicit waiver, under the conditions of the national agreement, could relieve the employer of the obligation to pay the clientele indemnity, that the argument regarding the burden of proof merely sought to re-examine the factual assessment made by the lower court, and that in oral labor proceedings, evidence is presumed to have been regularly introduced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the lower court correctly decided that only an express waiver, under the conditions set by this article, could release the employer from the obligation to pay the client indemnity when conventional termination indemnities were accepted.
This article was cited in the appeal brief concerning the burden of proof, but the Court rejected this branch, implying no violation of this provision by the lower court's assessment of evidence.
This article concerning the debate in proceedings was cited in the appeal brief, but the Court rejected this branch, finding the lower court's use of evidence was proper under the oral nature of labor proceedings.
This article establishes the client indemnity, which was the subject of the dispute, although the Court's rejection of the appeal focused on the application of the collective agreement articles.
These articles concerning the non-cumulability of conventional termination indemnities and the client indemnity were central to the first branch of the appeal, which the Court rejected by confirming the strict requirement for express waiver under Art. 14.
This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cacao Barry, société anonyme, dont le siège social est à Hardricourt Meulan (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant La Ville Gallais Henon à Ploeuc sur Lie (Côte-d'Armor),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cacao Barry, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1987), que M. X..., engagé en 1977 par la société Cacao Barry en qualité de représentant, a été licencié le 9 mars 1983 pour avoir refusé une modification substantielle de son contrat de travail ;
Attendu que la société Cacao Barry fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, déduction faite des indemnités conventionnelles déjà versées, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, la société Cacao Barry, après avoir rappelé le caractère non cumulable des indemnités conventionnelles de rupture prévues par les articles 13 et 14 de la convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 avec l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, avait fait valoir qu'en acceptant, en toute connaissance de cause, le versement de telles indemnités, M. X... avait implicitement renoncé à toute indemnité de clientèle, de sorte qu'en se dispensant d'analyser la portée de l'acceptation de M. X... du versement des indemnités conventionnelles eu égard au caractère non cumulable, expressément invoqué par la société, des dites indemnités avec l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; d'autre part que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice que cause au représentant son départ de l'entreprise en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que la société Cacao Barry, après avoir rappelé que M. X... avait été délié de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat, avait apporté la preuve de ce que celui-ci travaillait pour le compte de sociétés concurrentes ; qu'il appartenait en conséquence à M. X... d'établir que, bien que délié de son obligation de non-concurrence, il avait perdu le bénéfice de la clientèle développée chez son ancien employeur, de sorte qu'en statuant par les motifs susvisés, la cour d'appel a renversé le
fardeau de la preuve, en méconnaissance des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; qu'en relevant enfin que M. X... avait perçu en 1983, chez son nouvel employeur, des commissions d'un montant de 2 758 francs, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que seule une renonciation expresse à l'indemnité de clientèle dans les conditions fixées par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel au profit des indemnités conventionnelles de rupture était de nature à affranchir l'employeur de son obligation à la première de ces indemnités ;
Attendu, d'autre part que, sous le couvert du renversement de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel ;
Attendu enfin que la procédure en matière prud'homale étant orale, les éléments de preuve sur lesquels les juges se sont fondés sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits et soumis au débats contradictoire ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cacao Barry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.