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89-21986 Généré par l'IA

Employer Precluded from Contesting Social Security Debt After Failing to Appeal Administrative Decision.

Numéro de cause 89-21986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer contested the substantive basis of social security contributions demanded via an enforcement order, despite having previously had its administrative appeal rejected by the grievance committee without subsequently filing a timely judicial appeal against that rejection. The Court of Cassation quashed the lower court's ruling, which had deemed the opposition to the enforcement order receivable because the committee's decision lacked executory force, reasoning that the employer, having let the deadline for judicial review of the administrative decision lapse, was precluded from contesting the underlying debt, even by way of exception, during subsequent enforcement proceedings.

Regeste Legislator

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dépens; Employer Precluded from Contesting Social Security Debt After Failing to Appeal Administrative Decision: The Court of Cassation quashed the lower court's ruling, which had deemed the opposition to the enforcement order receivable because the committee's decision lacked executory force, reasoning that the employer, having let the deadline for judicial review of the administrative decision lapse, was precluded from contesting the underlying debt, even by way of exception, during subsequent enforcement proceedings.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale poursuite pour dettes litige d'assurances sociales voie d'exécution procédure d'opposition suspension des prestations

Dispositions légales citées

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dépens
The losing party (Société Sodireg Prénatal) was ordered to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 244-9, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated because the lower court incorrectly allowed the debtor to contest the merits of the decision after the administrative appeal was rejected and the deadline for judicial appeal had passed.

dépens

The losing party (Société Sodireg Prénatal) was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la société anonyme Sodireg Prénatal, dont le siège est à Fosses (Val d'Oise), zone industrielle de Fosses, Saint-Witz,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Pierre, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-9, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'un des établissements exploités par la société Sodireg, l'URSSAF a adressé à celle-ci, le 8 octobre 1985, une mise en demeure d'avoir à payer, pour la période de novembre 1982 à novembre 1983 un rappel de cotisations au titre du versement destiné aux transports en commun ; que contestant être redevable de telles cotisations, la société a saisi la commission de recours gracieux, laquelle a rejeté sa réclamation par décision du 13 janvier 1986 notifiée le 24 février 1986 ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ;

Attendu que l'URSSAF lui ayant ultérieurement fait signifier une contrainte, la société y a fait opposition en contestant à nouveau le principe même de sa dette ; que pour déclarer recevable cette contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que la décision de la commission de recours gracieux ne comportait pas force exécutoire en elle-même, et que le débiteur conservait, au cours de la procédure de recouvrement, la faculté de contester la contrainte ultérieurement délivrée ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société Sodireg, n'ayant pas exercé de recours dans le délai de deux mois contre la décision de la commission de recours gracieux qui était ainsi devenue définitive, se trouvait forclose et ne pouvait remettre en cause, même par voie d'exception, le bien fondé de cette décision devant la juridiction contentieuse saisie uniquement du recouvrement des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et

les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;

Condamne la société Sodireg Prénatal, envers l'URSSAF de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.