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89-21153 Généré par l'IA

Bakery Owner Liability for Defective Winch Rope

Numéro de cause 89-21153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual delivering flour was injured when a counterweight fell due to a broken rope on a winch system being used to lift a sack into the bakery owner's premises for the owner's exclusive benefit. The sickness insurance fund, having paid benefits, sought reimbursement from the bakery owner, who was held liable by the appellate court. The High Court rejected the owner's appeal, affirming that since the winch and rope belonged to the owner, and he alone knew the rope was defective, the appellate court was justified in concluding that the owner exercised the powers of use, direction, and control characterizing custody of the object instrumental to the damage at the time of the accident, thus establishing liability under the relevant civil code provision.

Regeste Legislator

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l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil; Bakery Owner Liability for Defective Winch Rope: The sickness insurance fund, having paid benefits, sought reimbursement from the bakery owner, who was held liable by the appellate court. The High Court rejected the owner's appeal, affirming that since the winch and rope belonged to the owner, and he alone knew the rope was defective, the appellate court was justified in concluding that the owner exercised the powers of use, direction, and control characterizing custody of the object instrumental to the damage at the time of the accident, thus establishing liability under the relevant civil code provision.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé prestation de l'assurance-accidents accidents de travail action en dommages-intérêts pour séquestre remboursement de prestations d'assurance degré de faute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil

The appeal was rejected because the Court of Appeal correctly applied this article concerning liability for things in one's custody, which was the core issue raised by the appellant.

Condamne M. Y..., envers la CPAM de Saint-Quentin et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin (Aisne), dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne),

2°/ de M. Daniel X..., demeurant ... (Aisne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Saint-Quentin et M. X... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 3 octobre 1989), que M. X..., livreur d'une minoterie, hissait, à l'aide d'un treuil muni d'une corde et d'un contrepoids, un sac de farine dans un local situé au dessus de la boulangerie de M. Y..., quand, à la suite de la rupture de la corde, le contrepoids tomba et le blessa ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin qui avait versé des prestations à M. X..., a assigné M. Y... pour être remboursée de ses dépenses ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... responsable du préjudice ainsi causé, alors qu'en retenant qu'il était gardien de la corde et du contrepoids qui avaient été à l'origine du dommage bien qu'il n'en eût pas l'usage lors de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le treuil utilisé par la victime, pour réaliser une manoeuvre entreprise dans l'intérêt exclusif du boulanger et en sa présence, était la propriété de

celui-ci et qu'il était muni d'une corde dont M. Y... était seul à connaître l'état défectueux ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que, lors de l'accident, M. Y... exerçait, sur la chose instrument du dommage, les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Saint-Quentin et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze ;