Legislator Jurisprudence & Législation
89-20673 Généré par l'IA

Parties Appeal Summary Judgment Over Insufficient Substantiation of Pleadings

Numéro de cause 89-20673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several parties appealed a summary judgment ruling that had been granted in favor of the opposing party, arguing that the Court of Appeal erred by not investigating whether they had provided necessary explanations regarding contentious statements in their pleadings, thereby violating procedural articles requiring such substantiation. The high court rejected the appeal, reasoning that since there was no dispute regarding the adequacy of the provided indications, the Court of Appeal was under no obligation to conduct the requested investigation, thus affirming the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Parties Appeal Summary Judgment Over Insufficient Substantiation of Pleadings: The high court rejected the appeal, reasoning that since there was no dispute regarding the adequacy of the provided indications, the Court of Appeal was under no obligation to conduct the requested investigation, thus affirming the lower court's decision.

Mots-clés

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motivation sommaire interprétation de l'arrêt décision d’adéquation qualité pour recourir procédure préjudicielle d'urgence défaut de preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (the verdict itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (the verdict itself).

Condamne les consorts Z... et D... C..., envers Mlle Rio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs and enforcement fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Hervé Z..., commandant de bord, demeurant et domicilié ..., à 1040 Bruxelle et encore ...,

2°) Mme Marie Z..., divorcée Y... A..., demeurant et domiciliée 30, calla Patross, province de Gérone (Espagne),

3°) Mme Monique Z..., épouse séparée de biens de M. Jacques B..., sans profession, demeurant et domiciliée ...,

tous trois de nationalité belge,

4°) Mme Ghislaine X..., épouse C..., demeurant et domiciliée ..., à Monté-Carlo (Monaco),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (15ème chambre), au profit de Mlle Jeanine E..., demeurant 900 bis, Valescure, à Saint-Raphaël (Var),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Z... et de Mme C..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mlle Rio ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1989), statuant sur l'appel interjeté par eux selon la procédure à jour fixe, d'une ordonnance de référé rendue au profit de Mlle Rio, d'avoir déclaré leurs conclusions irrecevables alors qu'en ne recherchant pas si, invités à s'expliquer sur les mentions litigieuses des conclusions, ils avaient fourni les indications nécessaires la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de contestation à ce sujet, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les indications prévues par le dernier de ces textes avaient été fournies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts Z... et D... C..., envers Mlle Rio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.