Legislator Jurisprudence & Législation
88-20309 Généré par l'IA

Employer Appeal on Inclusion of Incentive Trip Costs in Social Security Contributions Base

Numéro de cause 88-20309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision upholding the social security contributions assessed by the collection agency following an audit, where the agency had included the cost of incentive trips offered to some employees and their spouses in the contribution base for several years, arguing that the trips constituted general expenses subject to a specific tax, not a taxable benefit in kind for employees. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the employer's assumption of most of the trip costs constituted a benefit in kind for the employees, enjoyed solely due to their employment relationship and thus in connection with their work, meaning the benefit was subject to social security contributions, regardless of the specific fiscal treatment of such incentive travel expenses for tax purposes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 120 du Code de la sécurité sociale; Employer Appeal on Inclusion of Incentive Trip Costs in Social Security Contributions Base: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the employer's assumption of most of the trip costs constituted a benefit in kind for the employees, enjoyed solely due to their employment relationship and thus in connection with their work, meaning the benefit was subject to social security contributions, regardless of the specific fiscal treatment of such incentive travel expenses for tax purposes.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisation sociale rapports de travail taxe causale d'orientation bilan social prestations en nature frais généraux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société entreprise téléphonique du Centre ETC, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de :

1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Vienne (URSSAF), dont le siège est ... (Haute-Vienne),

2°) La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ETC, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Entreprise téléphonique du centre (ETC) pour les années 1978, 1979 et 1981, le coût de voyages d'agrément offerts par elle à certains de ses salariés et à leurs conjoints ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 7 novembre 1988) d'avoir maintenu ce redressement alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 235 ter, V, du Code général des impôts, de tels frais sont considérés, quels qu'en soient les bénéficiaires, comme des frais généraux soumis à une taxation particulière ; qu'ils ne sauraient dès lors être assimilés à des avantages en nature pour les salariés de l'entreprise ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, le texte précité et l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société faisant valoir qu'une telle qualification était incompatible avec la définition retenue par la législation fiscale, laquelle exclut toute notion d'avantage en nature, et qu'une même dépense ne pouvait être considérée à la fois,

pour sa taxation fiscale, comme des frais généraux n'ayant pas le caractère d'avantage en nature et, au titre de la sécurité sociale, comme une dépense devant être déclarée comme avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait assumé la majeure partie du coût de ces voyages, les juges du fond ont décidé à bon droit que, même si des personnes étrangères à l'entreprise en

avaient également bénéficié, cette prise en charge représentait pour les salariés un avantage en nature dont ils n'avaient pu jouir qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise et, partant, en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, en sorte que cet avantage devait être soumis à cotisations, peu important le régime fiscal des frais de voyages d'agrément ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi