Legislator Jurisprudence & Législation
89-18950 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Legal Representation

Numéro de cause 89-18950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought to appeal a judgment from a lower court concerning the validation of an attachment order by submitting a declaration via registered mail directly to the First President of the high court, rather than by the required formal declaration signed by a lawyer qualified to practice before the high court, as mandated by procedural rules for cases not explicitly exempting such representation. The court declared the appeal inadmissible because it was not properly formed, as the required representation by a specialized lawyer was mandatory in this instance and was not complied with.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Improper Legal Representation: The court declared the appeal inadmissible because it was not properly formed, as the required representation by a specialized lawyer was mandatory in this instance and was not complied with.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat décisions incidentes interdiction de représentation de l'avocat autorisation de séquestre qualité pour recourir avis juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile
These articles relate to the admissibility and formal requirements for filing an appeal to the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles relate to the admissibility and formal requirements for filing an appeal to the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., née B..., demeurant à Cournonterral (Hérault), avenue de la Gare,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1989, par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de :

1°) M. Raymond B..., demeurant ... à Saint-Amand-les-Eaux (Nord),

2°) M. Claude A..., demeurant à Commenchon (Aisne),

3°) M. Bernard A..., demeurant ... (Aisne), ces deux héritiers agissant en qualité d'héritiers de Mme Simone B... épouse A...,

4°) Mme Germaine C..., épouse de feu Clément B...,

5°) Mme Bernadette B..., demeurant toutes deux 56, avenue du Collège à Saint-Amand-Les-Eaux (Nord),

6°) Mme Nicole B... épouse Y..., domicilié à Lomme (Nord), ... debout,

7°) Mme Françoise B... épouse Z..., demeurant ... à Saint-Amand-Les-Eaux (Nord)

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre recommandée du 28 juin 1989 adressée au premier président de la Cour de Cassation, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montpellier, du 13 mars 1989, statuant en matière de validation de saisie-arrêt ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;