Spouse Appeal on Support Calculations and Moral Damages Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing spouse appealed a decision granting separation of body and ordering him to pay provisional spousal and child support, arguing the appellate court erred in assessing his resources by disregarding his right to choose between a flat-rate deduction or actual expenses, and by not sufficiently justifying its rejection of his tax declarations as proof of his lower income. The court rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power to assess real income by reasonably concluding the declared expenses were manifestly exaggerated because they implied a drastic reduction in net income compared to prior years, and the court also did not exceed the scope of the dispute when awarding moral damages based on abandonment, as this factor was already considered in the grounds for separation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Spouse Appeal on Support Calculations and Moral Damages Upheld: The court rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power to assess real income by reasonably concluding the declared expenses were manifestly exaggerated because they implied a drastic reduction in net income compared to prior years, and the court also did not exceed the scope of the dispute when awarding moral damages based on abandonment, as this factor was already considered in the grounds for separation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre-section 1), au profit de Mme Jeannine X... épouse Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... née X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux Y...-X..., aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au paiement d'une pension alimentaire à titre provisoire à sa femme et une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant commun, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, lors de l'examen des ressources de M. Y..., retenir l'existence d'un dépassement des charges fiscalement déductibles et, partant, d'une non détérioration de ses ressources, sans répondre aux conclusions qui invoquaient qu'il disposait de l'option fiscale, soit de déduire un montant forfataire de 30 % de charges, soit de justifier le montant de ses frais réels, et alors que, d'autre part, faute de préciser à partir de quels éléments objectifs les charges mentionnées par M. Y... sur ses déclarations fiscales étaient entachées d'inexactitude, la cour d'appel n'aurait pas, quant à sa décision de rejeter l'offre de preuve des ressources résultant de ces déclarations, donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les charges déclarées par M. Y... pour les années 1985, 1986 et 1987 ne lui laisseraient que des revenus moitié moindres que ceux qu'il a admis avoir perçus en 1984, et en déduit que ses charges sont dès lors manifestement exagérées ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'a pas écarté la possibilité pour M. Y... de justifier de ses frais réels et qui a
répondu à ses conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier, au vu des documents produits, ses ressources réelles et a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en fixant les
dommages-intérêts alloués à la femme en réparation de son préjudice moral à raison de son abandon au profit d'une jeune maîtresse, excédé les limites du litige établies par les conclusions des parties ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant pris en considération ce fait pour prononcer le divorce n'a pas modifié les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le Comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.