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89-15049 Généré par l'IA

Divorce Compensation Lump Sum Upheld on Shared Fault Grounds

Numéro de cause 89-15049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal seeking to overturn a decision that ordered a husband to pay his divorced wife a compensatory lump sum, where the appellate court had found that the divorce, granted on the basis of shared fault, would create a disparity in their respective situations because the wife could only secure part-time employment without retirement prospects and had roughly half the resources of the husband; the court reasoned that the appellate court was justified in its ruling based on the facts before it at the time, as it had not been presented with any updated information regarding the wife's financial resources.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Compensation Lump Sum Upheld on Shared Fault Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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indemnité forfaitaire cause de divorce motifs valables motifs de cassation décision motivée unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order rejecting the appeal, which implicitly confirms the lower court's decision on the merits (awarding compensatory allowance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal, which implicitly confirms the lower court's decision on the merits (awarding compensatory allowance).

Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs related to the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Y... épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, relève, par motifs propres et adoptés, que l'épouse n'a pu trouver qu'un emploi à temps partiel sans perspective de retraite, que ses ressources représentent environ la moitié de celles du mari, et énonce qu'en cet état la rupture du mariage va créer une disparité dans les situations respectives des parties ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas saisie par M. X... de conclusions invoquant une modification récente des ressources de la femme et qui ne pouvait statuer qu'en l'état des documents produits, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.