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89-14134 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Provisional Measures in Parental Authority Dispute

Numéro de cause 89-14134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a final decision from the Court of Appeal concerning provisional measures related to parental authority over the parties' children, following an earlier order of non-conciliation in a marital dispute. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 606 and 608 of the Code of Civil Procedure, final judgments that only rule on provisional measures without resolving the merits of the case cannot be independently appealed to the Court of Cassation unless specifically permitted by law, and no such special provision applied in this instance.

Regeste Legislator

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articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible: Provisional Measures in Parental Authority Dispute: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 606 and 608 of the Code of Civil Procedure, final judgments that only rule on provisional measures without resolving the merits of the case cannot be independently appealed to the Court of Cassation unless specifically permitted by law, and no such special provision applied in this instance.

Mots-clés

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conflit parental autorité parentale mesures provisoires code de procédure civile règlement intérieur droit de visite

Dispositions légales citées

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articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile
These articles define the grounds for appeal and were cited in the reasoning establishing the inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile

These articles define the grounds for appeal and were cited in the reasoning establishing the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Marie-Christine Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991 où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non conciliation, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale des enfants communs des époux X... ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. X..., envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.