Divorce Judgment Affirmation on Shared Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to overturn a divorce judgment that found shared fault, arguing the appellate court erred by granting the wife's counterclaim without considering whether the husband's fault was mitigated by the wife's prior conduct. The high court rejected the appeal, reasoning that the trial judges were not obligated, absent a specific request in the pleadings, to independently investigate whether one spouse's faults were nullified by the behavior of the other spouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Divorce Judgment Affirmation on Shared Fault: The high court rejected the appeal, reasoning that the trial judges were not obligated, absent a specific request in the pleadings, to independently investigate whether one spouse's faults were nullified by the behavior of the other spouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the sole ground for appeal, which alleged a lack of legal basis under this article regarding the shared fault divorce.
This is the operative order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon, Albert, Charles J.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Lucette, Léo, Camille J., née M.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. J., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme J.,
née M., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux J. à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'épouse, alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si les faits retenus à l'encontre du mari n'étaient pas dépouillés de leur caractère de gravité par ceux, antérieurs, relevés à l'encontre de la femme ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué manquerait de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus, en l'absence de conclusions les y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de l'autre époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;