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88-16211 Généré par l'IA

Sickness Insurance Benefit Calculation Appeal Dismissed

Numéro de cause 88-16211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Agen concerning the calculation basis for sickness insurance benefits due for specific periods in 1978 and 1979–1980. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the grounds of appeal, alleging lack of legal basis and violation of the law, essentially sought a re-examination of the factual evidence that the lower courts had used to determine the amount of the benefits, which is beyond the scope of review for the Supreme Court.

Regeste Legislator

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Sickness Insurance Benefit Calculation Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the grounds of appeal, alleging lack of legal basis and violation of the law, essentially sought a re-examination of the factual evidence that the lower courts had used to determine the amount of the benefits, which is beyond the scope of review for the Supreme Court.

Mots-clés

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calcul de la prestation motifs de fait assurance d'une indemnité journalière qualité pour recourir congé de maladie procédure en assurances sociales
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marius X..., demeurant à Fourques/Garonne, Marmande (Lot-et-Garonne), Le Levant de la Saubole,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale) au profit :

1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, ayant ses bureaux à Bordeaux Cauderan (Gironde), cité A, rue Jules Ferry,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve par laquelle les juges du fond ont déterminé l'assiette des prestations en espèces de l'assurance maladie dues à M. X... au titre des périodes du 5 au 27 novembre 1978 et du 12 janvier 1979 au 15 avril 1980 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.