Health Insurance Fund v. Individual (Permanent Incapacity Rate Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary health insurance fund appealed a regional commission's decision that increased an individual's permanent incapacity rate from 0% to 12% following three distinct work accidents, arguing the rate should be calculated separately for each accident due to potentially different base salaries. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the commission's decision explicitly determined the 12% incapacity rate was solely attributable to the first accident on August 6, 1984, as the subsequent two work accidents had resulted in no partial permanent incapacity, rendering the appellant's factual contention unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Health Insurance Fund v. Individual (Permanent Incapacity Rate Calculation): The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the commission's decision explicitly determined the 12% incapacity rate was solely attributable to the first accident on August 6, 1984, as the subsequent two work accidents had resulted in no partial permanent incapacity, rendering the appellant's factual contention unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of costs related to the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, dont le siège est à Laon (Aisne), ...,
en cassation d'une décision rendue le 24 août 1988 par la commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Amiens, au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à La Ferté Milon (Aisne), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Blanc, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., stewart à la compagnie Air-France, a présenté des troubles otologiques, les 6 août 1984, 12 janvier et 3 mars 1985 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Amiens, 24 août 1988), d'avoir porté de 0 % à 12 % le taux de l'incapacité permanente dont la victime est restée atteinte à la suite de ces trois accidents du travail, alors que ces derniers étant distincts et le salaire de base afférent à chacun d'eux, pouvant être différent, le taux d'incapacité devait être fixé pour chaque accident ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée et du rapport d'expertise médicale pratiqué le 15 juin 1988 que la commission régionale d'invalidité s'est prononcée sur le taux d'incapacité résultant du seul accident du 6 août 1984, les deux autres accidents professionnels n'ayant entraîné aucune incapacité permanente partielle ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.