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87-18585 Généré par l'IA

Social Housing Company Defects Insurance Liability Dispute

Numéro de cause 87-18585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the manifestation of defects in buildings constructed by a social housing company, the company responsible for executing the defective panels was ordered to provide reparations, but its insurer was held not liable. The high court rejected the appeal because the insurance contract required the insured entity itself to execute the work to benefit from the guarantee, a condition rather than an exclusion, and the appellate court correctly determined, based on evidence, that the work was actually performed by a different company, not the named insured entity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Housing Company Defects Insurance Liability Dispute: The high court rejected the appeal because the insurance contract required the insured entity itself to execute the work to benefit from the guarantee, a condition rather than an exclusion, and the appellate court correctly determined, based on evidence, that the work was actually performed by a different company, not the named insured entity.

Mots-clés

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assureur social assurance de responsabilité civile compagnie d'assurances promesse de porte-fort défauts de construction responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la société d'HLM La Sablière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs (dépens) and enforcement fees (frais d'exécution).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'Habitation à Loyer Modéré "La Sablière", dont le siège est ... (18ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit :

1°/ de la Mutuelle Générale Française Accidents, dont le siège au Mans (Sarthe), ... et ses bureaux à Paris (8ème), ...,

2°/ de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Pin et Massol, dont le siège est ..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

3°/ de M. B..., syndic de la liquidation des biens de la société Pin et Massol, dont le siège est ..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

4°/ de M. A..., architecte, demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),

5°/ de Mme Elisabeth C..., veuve D..., demeurant ... (15ème), ès qualités d'héritière de M. Jean D..., décédé le 2 juin 1979,

6°/ de M. Mikhaël D..., demeurant à Boulogne-sur-Seine, ..., ès qualités d'héritier de M. Jean D..., décédé le 2 juin 1979,

7°/ de M. Jacques Emmanuel D..., demeurant à Paris (11ème), ..., ès qualités d'héritier de M. Jean D..., décédé le 2 juin 1979,

8°/ de M. Joël D..., demeurant à Paris (13ème), 10, passage du Moulinet, ès qualités d'héritier de M. Jean D..., décédé le 2 juin 1979,

9°/ de Mme Aline Y..., veuve X..., demeurant ... (1er), ès qualités d'héritière unique de M. Lucien X..., décédé,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Lesec, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'HLM La Sablière, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite de désordres qui se sont manifestés dans des immeubles construits par la société HLM "La Sablière", la société "Pin et Massol", qui avait mission d'exécuter les panneaux qui se sont révélés défectueux, a été condamnée à réparation mais que son assureur, la MGFA, a été mis hors de cause ; que la société HLM

s'est pourvue contre cette décision ;

Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; que les travaux devaient pour bénéficier de la garantie d'assurance être exécutés par l'assuré lui-même comme le confirment tous les éléments du contrat exigeant de lui la qualification appropriée ; qu'il ne s'agissait pas d'une exclusion mais d'une condition même de la garantie ; que la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'il s'agissait d'un exclusion, n'avait pas à rechercher si elle était formelle et limitée ; qu'enfin elle a motivé sa décision en relevant souverainement, au vu des éléments de preuve fournis par les parties, que les travaux avaient, en réalité, été effectués par l'entreprise "Bâtiment et préfabrication" aux droits de laquelle est aujourd'hui la société "Brevets et procédé" et non par la société "Pin et Massol" elle-même ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société d'HLM La Sablière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.