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88-18513 Généré par l'IA

Lender's Action on Second Loan Upheld Despite First Loan Dispute

Numéro de cause 88-18513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant obtained a second loan after retracting a first loan for which she had authorized automatic debits, but she conditioned payment of the second loan's installments on the lender confirming the cancellation of the first loan, leading the lender to secure an order for payment when the installments were refused. The appellant argued the appellate court erred by rejecting her opposition to the payment order and failing to address her request for judicial rescission of the second contract due to the lender's alleged bad faith in using the first loan's debit authorization and its refusal to confirm the cancellation of the first loan. The court dismissed the appeal, reasoning that the alleged faults of the lending institution, even if they could warrant damages, did not affect the validity of the second loan, for which the borrower had not exercised her right of withdrawal.

Regeste Legislator

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loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, REJETTE le pourvoi; Lender's Action on Second Loan Upheld Despite First Loan Dispute: The appellant argued the appellate court erred by rejecting her opposition to the payment order and failing to address her request for judicial rescission of the second contract due to the lender's alleged bad faith in using the first loan's debit authorization and its refusal to confirm the cancellation of the first loan. The court dismissed the appeal, reasoning that the alleged faults of the lending institution, even if they could warrant damages, did not affect the validity of the second loan, for which the borrower had not exercised her right of withdrawal.

Mots-clés

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prêteur validité du contrat action en paiement droit à la résolution du contrat mauvaise foi droit bancaire

Dispositions légales citées

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loi n° 78-22 du 10 janvier 1978
The court implicitly upheld the validity of the second loan by stating that the alleged failures of the lender did not affect the validity of the loan concluded in accordance with this law.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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loi n° 78-22 du 10 janvier 1978

The court implicitly upheld the validity of the second loan by stating that the alleged failures of the lender did not affect the validity of the loan concluded in accordance with this law.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., née le 4 mai 1952 à Paris (13ème), de nationalité française, fonctionnaire, demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de la société Union commerciale et industrielle, société anonyme, dont le siège social est 34, rue Faubourg de Besançon à Montbeliard (Doubs), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de l'Union commerciale et industrielle, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui avait obtenu de l'Union commerciale et industrielle (UCI) un premier crédit, pour lequel elle avait donné l'autorisation de prélever les échéances sur son compte bancaire, a exercé son droit de rétractation avant de demander, et d'obtenir, de cet organisme, un nouveau crédit ; qu'elle a refusé le prélèvement direct des échéances du nouveau crédit sur son compte tant qu'elle n'aurait pas obtenu confirmation par l'UCI de l'annulation du premier crédit ; qu'après lui avoir fait sommation de payer ces échéances, l'UCI a obtenu contre Mme X... une ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1988) de l'avoir déboutée de son opposition à cette ordonnance et condamnée à rembourser le solde du second crédit sans répondre aux conclusions par lesquelles elle demandait la résolution judiciaire de ce contrat, d'une part, pour violation par l'UCI de son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, cet organisme ayant opéré sans son accord des prélèvements sur son compte au moyen d'une autorisation accordée pour un autre crédit annulé, d'autre part, pour violation par l'UCI de son obligation de coopération dans l'exécution du contrat, cet organisme ayant refusé de confirmer l'annulation d'un premier crédit "rétracté" dans les délais ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ces conclusions qui étaient inopérantes dès lors que les faute alléguées contre l'organisme prêteur, si elles pouvaient, le cas échéant, donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts n'étaient pas de nature à affecter la validité du second prêt conclu entre les parties

conformément aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et pour lequel Mme X... n'avait pas usé de son droit de rétractation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;