Appeal Inadmissible Due to Improper Filing Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision from July 1988 that denied a request to order the release of an individual from a psychiatric hospital unit. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, absent a specific legal exception, an appeal to the Court of Cassation must be filed by declaration signed by an attorney registered with the Court of Cassation, whereas this appeal was initiated by the appellant sending a registered letter to the Court of Appeal secretariat in August 1988.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 983 du nouveau Code de procédure civile, article 974 du nouveau Code de procédure civile, article 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Improper Filing Procedure: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, absent a specific legal exception, an appeal to the Court of Cassation must be filed by declaration signed by an attorney registered with the Court of Cassation, whereas this appeal was initiated by the appellant sending a registered letter to the Court of Appeal secretariat in August 1988.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning that leads to the declaration of inadmissibility, which is the main order.
This procedural rule is cited in the section discussing the admissibility of the appeal, which resulted in the final order.
This procedural rule is cited in the section discussing the admissibility of the appeal, which resulted in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Y...,
2°/ du Préfet du Nord,
3°/ du Directeur de l'Hôpital de Maubeuge,
4°/ du procureur général près la cour d'appel de Douai,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Grégoire et Zermaro, conseillers ; M. Gaunet, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que le 5 août 1988, Mme X... a adressé au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai une lettre recommandée par laquelle elle déclare se pourvoir contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 20 juillet 1988 et rejetant la demande tendant à voir ordonner la sortie de M. Michel Z... du centre hospitalier de Maubeuge, unité de soins psychiatriques ;
Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois formés contre les décisions statuant sur les demandes de cette nature et qu'en conséquence le pourvoi formé par Mme X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.