Insured Denied New Value Payout for Failure to Rebuild Within Contractual Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, an insured property owner whose building was destroyed by fire, appealed a decision that denied her the "new value" portion of her insurance payout because she failed to reconstruct the property within the two-year contractual deadline stipulated in the policy, which was only payable upon reconstruction unless absolute impossibility existed. The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the lower court was justified in concluding that the appellant had not demonstrated an absolute impossibility to rebuild within the stipulated timeframe, particularly since she had not explicitly argued below that delays in obtaining the building permit prevented her compliance, and therefore the court correctly enforced the contractual requirement for paying the additional indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insured Denied New Value Payout for Failure to Rebuild Within Contractual Deadline: The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the lower court was justified in concluding that the appellant had not demonstrated an absolute impossibility to rebuild within the stipulated timeframe, particularly since she had not explicitly argued below that delays in obtaining the building permit prevented her compliance, and therefore the court correctly enforced the contractual requirement for paying the additional indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Z..., divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la Mutuelle générale d'assurances (MGA), ayant siège hôtel d'Alluye, ... (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale d'assurances (MGA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 1er juin 1989), qu'un incendie a détruit, le 12 octobre 1981, un immeuble appartenant à Mme Z... et assuré par la Mutuelle générale d'assurances (MGA) en vertu d'une police qui stipulait que les biens immobiliers assurés sont garantis en "valeur à neuf", égale à la valeur de reconstruction, au prix du neuf, au jour du sinistre, mais à la condition que la reconstruction soit effectuée, sauf impossibilité absolue, dans le délai de deux ans à dater du sinistre ; que l'indemnité totale a été fixée à 1 009 359 francs, dont 197 434 francs au titre de l'indemnisation "valeur à neuf" ; que la MGA ayant refusé de verser cette dernière somme, en raison du défaut de reconstruction de l'immeuble dans le délai convenu, Y...
Simon l'a assignée en paiement ; Attendu que celle-ci reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, d'une part, sans répondre au moyen qu'elle tirait de l'impossibilité de reconstruire l'immeuble détruit avant d'avoir obtenu le permis de construire qui ne lui avait été délivré que plus de deux ans après l'incendie, et alors que, d'autre part, la clause de la police imposant la reconstruction dans le délai de deux ans était bien restrictive de ses droits, dans la mesure où le complément d'indemnité réclamé n'était pas de nature à permettre une construction selon les normes nouvelles d'hygiène et de sécurité, mais lui assurait simplement une indemnisation égale à la "valeur à
neuf" de l'immeuble au moment du sinistre, sans abattement pour vétusté, ainsi qu'elle l'avait indiqué dans ses conclusions ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle Mme Z... n'avait pas soutenu qu'elle aurait dû attendre plus de deux ans le permis de construire qu'elle aurait demandé rapidement, a souverainement estimé que les circonstances qu'elle invoquait ne l'avait pas mise dans l'impossibilité absolue de reconstruire l'immeuble dans le délai de deux ans à compter du sinistre ; que, d'autre part, ayant constaté que la reconstruction n'avait pas été opérée dans ce délai, la cour d'appel n'a fait qu'exécuter le contrat en refusant d'allouer à Mme Z... l'indemnité litigieuse ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;