Legislator Jurisprudence & Législation
90-70130 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal in Expropriation Proceedings Due to Defective Grounds

Numéro de cause 90-70130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal lodged by an individual against a decision from the Grenoble Court of Appeal concerning expropriation proceedings inadmissible because the initial declaration of appeal failed to present any regular grounds for cassation, and this deficiency was not rectified by the subsequent filing of an amplifying brief within the mandatory time limit prescribed by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Appeal in Expropriation Proceedings Due to Defective Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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motifs de cassation délais de procédure expropriation moment du dépôt qualité pour recourir droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief (mémoire ampliatif).
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited regarding the composition of the Court for the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief (mémoire ampliatif).

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited regarding the composition of the Court for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule Y..., née X..., demeurant Cornillon, Oule (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des Expropriations), au profit :

1°/ du Syndicat intercommunal de défense des Rives de l'Aygues supérieure et de l'Oule (SIDRA),

2°/ du Syndicat intercommunal du Pas des Ondes, représentés par la Société d'Equipement du département de la Drôme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.