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88-19957 Généré par l'IA

Social Security Fund Reimbursement Limited by Third-Party Indemnity Over Shared Fault

Numéro de cause 88-19957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A social security compensation fund sought full reimbursement from an individual partially responsible for a traffic accident victim's injuries, for benefits paid out to the victim. The appellate court ruled that the fund was only entitled to reimbursement for half of its expenditure, reasoning that the shared liability between the victim and the responsible party was opposable to the social organization, unlike in mainland France. The Supreme Court partially overturned this decision, holding that the subrogatory recourse available to the fund is only limited by the indemnity assigned to the legally liable third party, regardless of any shared responsibility apportionment.

Regeste Legislator

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articles 1250 du Code civil, Article 1250 du Code civil; Social Security Fund Reimbursement Limited by Third-Party Indemnity Over Shared Fault: The appellate court ruled that the fund was only entitled to reimbursement for half of its expenditure, reasoning that the shared liability between the victim and the responsible party was opposable to the social organization, unlike in mainland France. The Supreme Court partially overturned this decision, holding that the subrogatory recourse available to the fund is only limited by the indemnity assigned to the legally liable third party, regardless of any shared responsibility apportionment.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales fonds de compensation victime d'accident responsabilité limitée remboursement à l'assuré assurance accident de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1250 du Code civil

Cited as one of the texts incorrectly applied by the Court of Appeal, justifying the partial cassation.

44, alinéa 1er, de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie

Cited as one of the texts incorrectly applied by the Court of Appeal, justifying the partial cassation.

Condamne les défendeurs, envers la CAFAT de la Nouvelle-Calédonie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the defendants to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), BP L ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1°) de M. Georges A..., demeurant ..., 6e km,

2°) de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est à Paris La Défense, immeuble PFA, représentée par son agent, M. Z..., demeurant ...,

3°) de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., 6e km,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vincent, avocat de la CAFAT de la Nouvelle-Calédonie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1250 du Code civil et 44, alinéa 1er, de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que Mme Y... a perçu certaines perstations de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 1er septembre 1983 et dont M. A... a été déclaré responsable pour moitié ; que la caisse ayant exercé un recours contre M. A... afin d'obtenir remboursement de ses débours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour décider que l'intéressé n'était tenu au remboursement que de la moitié de la créance de la caisse, que, contrairement à la situation en métropole, le partage de responsabilité est opposable à cet organisme social ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même en cas de partage de responsabilité, le recours subrogatoire ouvert à la caisse n'a d'autre limite que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable,

la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant des condamnations prononcées respectivement au profit de Mme Y... en réparation de son préjudice soumis au recours des organismes de protection sociale

et au profit de la CAFAT en remboursement de ses prestations, l'arrêt rendu le 19 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la CAFAT de la Nouvelle-Calédonie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.