Administrative Appeal Prerequisite for Judicial Review of Contribution Demands
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the declaration of inadmissibility of their appeals against contribution demands by an agency, arguing that the lower court erred by requiring prior amicable administrative review without verifying if the initial demands mentioned the required appeal deadlines and competent commission, or by failing to consider that appeals filed within the deadline to any administrative body, or the lack of notification of a decision from the amicable review commission, should prevent foreclosure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court did not impose a foreclosure sanction but correctly held that the judicial court could not be validly seized without the mandatory prior amicable administrative appeal having been lodged by the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale, Art. 65 de l'arrêt du tribunal des affaires de sécurité sociale; Administrative Appeal Prerequisite for Judicial Review of Contribution Demands: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court did not impose a foreclosure sanction but correctly held that the judicial court could not be validly seized without the mandatory prior amicable administrative appeal having been lodged by the individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, implying that the decision of the Tribunal des affaires de sécurité sociale (which found the appeal inadmissible due to lack of prior amicable appeal) was upheld, although the specific article establishing the inadmissibility grounds is not explicitly detailed in the dispositive beyond the general rejection.
Although not explicitly cited in the rejection order, this article governs the imposition of costs in the Court of Cassation, which is the context of the final ruling (implied by the outcome of the appeal).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une décision rendue le 1er avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., Mme Z...,
Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Pierre Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF a, les 12 juillet et 16 septembre 1986, mis en demeure M. Y... de régler des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1983 et 1984 ; que par lettres du 18 juillet et 3 novembre 1986, l'intéressé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de recours tendant à contester le bien-fondé de ces réclamations ; Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 1er avril 1987) d'avoir déclaré ses recours irrecevables au motif qu'il lui appartenait de contester ces mises en demeure en adressant une réclamation à la commission de recours amiable, alors, d'une part, qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 612-9 du Code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision contestée porte mention du délai et de l'adresse de la commission de recours gracieux compétente ; qu'en opposant à M. Y... la forclusion de ses recours, sans avoir vérifié si les mises en demeure qui lui avaient été adressées comportaient de telles énonciations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale qu'aucune forclusion ne peut être prononcée si le recours a été introduit dans les délais auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme de sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de rechercher si tant la réclamation adressée par M. Y... au directeur de l'URSSAF que le recours par lui formé devant le tribunal administratif ne faisaient pas obstacle à la forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a privé sa décision de base légale ;
alors, enfin, qu'il résulte de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale que
l'absence de notification de la décision de la commission à l'intéressé dans le délai d'un mois équivaut à un rejet implicite de sa demande et l'autorise à se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... n'avait pas saisi dans les délais la commission compétente en exerçant un recours hiérarchique auprès du directeur de l'URSSAF, lequel était tenu, en application de l'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale, de transmettre pour avis cette réclamation à la commission, de sorte qu'aucune décision ne lui ayant été notifiée, l'assujetti était recevable à porter son action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, ce dernier a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-6 précité ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la décision attaquée n'a opposé aucune forclusion au recours de l'intéressé, le tribunal se bornant à relever à bon droit que la juridiction contentieuse ne pouvait être valablement saisie en l'absence de recours gracieux préalable de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;