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88-18869 Généré par l'IA

Trade Union Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 88-18869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A trade union filed an appeal with the Court of Cassation on October 19, 1988, challenging a decision by the Fort-de-France Court of Appeal dated March 25, 1988, which had been properly served on June 21, 1988; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on articles 612 and 643 of the new Code of Civil Procedure because the appeal was filed outside the legal timeframe following the service of the lower court's judgment.

Regeste Legislator

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Vu les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Trade Union Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure civile droits syndicaux union civile recours du personnel motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Vu les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main operative order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative order determining the outcome of the appeal.

Condamne la Centrale syndicale des travailleurs Martiniquais, envers la société Fabre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order determines the costs associated with the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM), dont le siège social est situé ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société anonyme Fabre, zone industrielle du Lamentin à Fort-de-France (Martinique),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CSTM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fabre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la Centrale syndicale des travailleurs Martiniquais, dont le siège est situé à Fort-de-France, s'est, le 19 octobre 1988, pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 mars 1988 qui avait été régulièrement signifié le 21 juin 1988 ; que dès lors le pourvoi doit, en application des textes susvisés, être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la Centrale syndicale des travailleurs Martiniquais, envers la société Fabre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.