Colmar Court of Appeal v. Appellant (Social Security Appeal Formality)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Colmar Court of Appeal concerning a social security matter by submitting a letter directly to the registry of the Court of Cassation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the applicable provisions of the Code of Civil Procedure and the Social Security Code, an appeal in social security matters must be made by a declaration signed by an attorney admitted to practice before the Council of State and the Court of Cassation, a procedural requirement that the appellant's letter failed to meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Colmar Court of Appeal v. Appellant (Social Security Appeal Formality): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the applicable provisions of the Code of Civil Procedure and the Social Security Code, an appeal in social security matters must be made by a declaration signed by an attorney admitted to practice before the Council of State and the Court of Cassation, a procedural requirement that the appellant's letter failed to meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the formal requirements for filing an appeal in social security matters, which were not met by the appellant.
The operative decision to dismiss the appeal based on non-compliance with procedural rules.
Order imposing costs and execution fees on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria Fernanda X... De Jésus, demeurant ... à 8700 Olhad Algarve (Portugal),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar, (chambre sociale) au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... De Jésus sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... De Jésus, envers la CPAM de Sélestat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.