Successive Work Accidents and Cumulative Disability Pension Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who sustained a work accident in 1982 resulting in a 12% permanent disability, and a subsequent accident in 1987 resulting in a 3% permanent disability compensated by a lump sum, appealed a decision denying an annual pension, arguing that the cumulative disability exceeded the 10% threshold requiring a pension under the relevant social security code provisions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the governing articles mandate that the permanent disability rate is assessed for each accident individually, and the provision concerning successive accidents only dictates the calculation method for the last pension; consequently, a lump-sum indemnity is appropriate for any resulting permanent disability rate under 10%, regardless of prior injuries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Successive Work Accidents and Cumulative Disability Pension Eligibility: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the governing articles mandate that the permanent disability rate is assessed for each accident individually, and the provision concerning successive accidents only dictates the calculation method for the last pension; consequently, a lump-sum indemnity is appropriate for any resulting permanent disability rate under 10%, regardless of prior injuries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit d'EDF-GDF, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime, en 1982, d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 12 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident, survenu le 10 mars 1987, une incapacité permanente de 3 % qui a été indemnisée par le régime général spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors, d'une part, que la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.434-2 en en limitant le champ d'application ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'il avait été victime de plusieurs accidents du travail successifs ayant entraîné des incapacités permanentes partielles de 15 %, en sorte que sa réduction totale de capacité professionnelle se trouvait supérieure à 10 %, la cour d'appel devait en déduire qu'il avait droit à une rente ; qu'en lui refusant cette rente, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.434-2 précité ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers EDF-GDF, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.