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90-17507 Généré par l'IA

Social Security Pension Aggregation Refused Due to Retroactive Law Application

Numéro de cause 90-17507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who sustained two work accidents, one in 1972 and another in 1983, leading to permanent partial disability rates of 5% and subsequently 20% reduced to 6% after review, sought an annual pension instead of the capital sum awarded by the social security fund for the last accident, arguing that multiple accidents should be aggregated to meet the threshold for a pension, irrespective of the isolated rate of the latest accident. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision, on the ground that the applicable law from July 10, 1989, made the revision occurring after November 1, 1986, legal, thereby justifying the refusal to aggregate the disability rates to grant a pension.

Regeste Legislator

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article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Pension Aggregation Refused Due to Retroactive Law Application: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision, on the ground that the applicable law from July 10, 1989, made the revision occurring after November 1, 1986, legal, thereby justifying the refusal to aggregate the disability rates to grant a pension.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents sécurité sociale révision de la rente motifs de cassation rente d'invalidité rétroactive contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article L.434-2 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the operative part deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part deciding the outcome of the appeal.

Condamne M. X..., envers la CPAM d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision details the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jlaïel X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail, en 1972 et en 1983, ayant entraîné un taux d'incapacité permanente de 5 % pour le premier et de 20 % pour le second, taux ramené, sur révision, à 6 % à compter du 16 juillet 1988 ; que l'intéressé a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital, au titre du dernier accident ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors que, en cas d'accidents de travail multiples, il y a lieu de tenir compte du taux global de l'incapacité permanente partielle, peu important que le taux isolé du dernier accident n'atteigne pas le seuil de 10 % ; qu'en outre, l'article 4-1 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 n'a pas eu pour effet ou pour objet de valider la pratique irrégulière de l'Administration isolant les accidents pour ne les indemniser qu'en capital, le refus d'appliquer un taux global d'incapacité permanente partielle aboutissant à créer une disparité entre les accidentés du travail multiples et qu'en éliminant la réduction de sa capacité professionnelle subie à la suite de trois accidents pour isoler le dernier en date, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 était applicable à la cause, la révision intervenue étant postérieure au 1er novembre 1986, la cour d'appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.